Succession : les différents choix de l’option successorale

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À l’ouverture d’une succession, l’héritier dispose de 3 options. Il peut décider de l’accepter purement et simplement, de l’accepter à concurrence de l’actif net ou d’y renoncer.

L’acceptation pure et simple de la succession

L’héritier qui opte pour l’acceptation pure et simple de la succession reçoit sa part d’héritage, mais doit également répondre des dettes du défunt – dans la limite de ses droits à la succession (article 785 du Code civil).

Le choix de cette option est irrévocable. Toutefois, si l’héritier découvre tardivement une dette importante, il peut demander au tribunal d’en être déchargé en tout ou partie s’il démontre :

  • qu'il avait des motifs légitimes d'en ignorer l’existence au moment de l'acceptation ;
  • que l'acquittement de cette dette porterait gravement atteinte à son patrimoine personnel (article 786 du Code civil).

L’acceptation à concurrence de l'actif net

En acceptant la succession à concurrence de l'actif net, l’héritier n'est tenu de payer les dettes que jusqu’à concurrence de la valeur des biens composant l’actif successoral (article 791 du Code civil). Cette option lui permet de protéger ses biens personnels en évitant de les confondre avec ceux de la succession.

L’héritier qui choisit cette option ne peut plus renoncer à la succession. En revanche, il peut revenir sur son choix en l’acceptant purement et simplement tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui (article 801 du Code civil).

La renonciation

En renonçant à la succession, l’héritier ne reçoit aucun bien et n’est pas tenu de payer les dettes du défunt (article 805 du Code civil). S’il est ascendant ou descendant, il participe aux frais funéraires à proportion de ses moyens (article 806 du Code civil).

L'héritier peut révoquer sa renonciation et décider d’accepter purement et simplement la succession dans le délai de 10 ans suivant son ouverture, si elle n’a pas été acceptée par un autre héritier ou par l’État (article 807 du Code civil).

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