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Publié le - Mise à jour le
La famille recomposée est définie par l’INSEE comme un couple marié ou non, vivant avec au moins un enfant issu d’une précédente union[1]. Elle représente 9 % des familles françaises en 2020[2]. Or, une telle cellule familiale entraîne des conséquences patrimoniales importantes et complexes, notamment en cas de succession. Le point sur les principales règles applicables.
Dans une famille recomposée, l’enfant n’a de lien qu’avec son parent. Héritier réservataire de ce dernier, il a droit au moins à la moitié de la succession (enfant unique), au tiers (deux enfants dans la fratrie) ou au quart (3 enfants) (article 913 du Code civil). Vis-à-vis de son beau-parent, il est juridiquement considéré comme un étranger et n’a donc aucun droit sur le patrimoine de ce dernier. Toutefois, les choses se compliquent en cas de remariage. L’enfant étant l’héritier de son parent, les éventuelles donations ou biens dont ce dernier pourrait hériter de la part de son nouveau conjoint lui reviendront en partie. Les éventuels enfants communs hériteront également alors que les enfants du premier lit du beau-parent prédécédé n’auront aucun droit dans cette succession.
Si le défunt ne laisse que des enfants communs avec le conjoint survivant, ce dernier a le choix entre :
En revanche, si le défunt a des enfants d’unions précédentes, le conjoint survivant recueille un quart des biens en pleine propriété, sans possibilité de choix.
Les partenaires pacsés et les concubins ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Ils peuvent toutefois prévoir un testament en veillant à sauvegarder les droits de leurs enfants éventuels (en limitant le legs à la quotité disponible). Si le partenaire pacsé est exonéré de droits de succession (article 796-0 bis du Code général des impôts), le concubin est, quant à lui, considéré comme n’ayant aucun lien juridique avec le défunt et est donc redevable d’une taxation à 60 % (article 777 Tableau 3 du Code général des impôts).
Le conjoint survivant peut transformer l’usufruit dont il hérite en rente viagère ou en capital (articles 759 à 762 du Code civil). Si les héritiers nus-propriétaires sont d’accord, les modalités de la conversion en rente ou en capital sont déterminées directement par les parties : un notaire est alors chargé de déterminer la valeur de l’usufruit. En cas de désaccord avec les héritiers, la conversion de l’usufruit peut être demandée au juge (tribunal judiciaire du domicile du défunt). Dans ce cas, seule une conversion en rente viagère est possible.
Le cantonnement permet au conjoint survivant de renoncer partiellement à une succession ou à une donation (article 1904-1 du Code civil). Il s’agit d’un choix irrévocable. Les biens ainsi exclus sont donc partagés au titre de la succession entre les autres héritiers. Il ne s’agit pas là d’une libéralité. En cas de cantonnement par le beau-parent survivant au profit des enfants du défunt, ces derniers sont taxés en tant qu’héritiers directs et non en tant qu’étrangers.