Cette journée d'Actualité en Droit des contrats pour l'année 2026 est un RDV incontournable vous permettant de scruter la jurisprudence en droit contrats. A l'occasion de cette Conférence unique d'Actualité en Droit des Contrats, proposée par Lefebvre-Dalloz, Professeurs et Praticiens, ainsi que le Magistrat à la Cour de Cassation, dresseront l'état des lieux de la jurisprudence des mois écoulés vous permettant ainsi d'en mesurer les incidences dans vos dossiers. Pour compléter les apports de cette journée, un atelier pratique, au nombre de place limité, afin de faciliter l'échange et de confronter concrètement les techniques rédactionnelles, est l'occasion de reprendre les points les plus essentiels, et de mesurer l'intégration en jurisprudence des évolutions en droit des contrats depuis la réforme de 2016, de nature à modifier les pratiques opérationnelles. Ainsi, Lefebvre-Dalloz vous propose de faire le point les Jeudi 19 et Vendredi 20 novembre 2026 sur l'ensemble de ces aspects - à la fois d'actualité et rédactionnels - incontournables en cette matière.
Objectifs pédagogiques
- Cerner les nouveaux équilibres contractuels depuis la réforme de 2016
- Intégrer en pratique les aménagements issus de la jurisprudence récente
- Caractériser les points majeurs de consolidation ou de transformation
- Adapter sa pratique réactionnelle en conséquence
Programme de la formation
JOUR 1
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Actualité Législative et Jurisprudentielle
Négociation : devoir d'information précontractuelle, CGV/CGA et clause de réserve de propriété
- Le montant de la taxe foncière afférente à l'immeuble vendu constitue t il une information déterminante au sens de l'article 1112 1 C. civ. que le vendeur est tenu de révéler à l'acquéreur au titre du devoir d'information précontractuelle ?
- Le vendeur professionnel doit il, au titre de son obligation d'information et de conseil, se renseigner sur l'usage envisagé par l'acheteur et vérifier l'adéquation du bien afin d'éviter une non conformité engageant sa responsabilité ?
- En présence de CGA excluant la réserve de propriété et de factures comportant une telle clause, l'exécution du contrat permet elle de caractériser une acceptation implicite de la clause, ou la contradiction des conditions générales fait elle obstacle à son efficacité ?
Formation du contrat : parties au contrat et statut de consommateur, objet du contrat, opération économique globale et simulation, pacte d'associés et durée des engagements, protection du consommateur et conventions d'honoraires d'avocat
- Une personne physique qui acquiert un véhicule pour un usage à la fois privé et professionnel peut elle être qualifiée de consommateur pour la garantie légale de conformité dès lors que la finalité professionnelle n'est pas prédominante ?
- La cession d'un fonds de commerce comprenant des marques emporte t elle de plein droit la transmission au cessionnaire du contrat de distribution sélective et de la licence de marque qui lui est indivisible, en l'absence de stipulation expresse ?
- La banque ayant participé à une opération de simulation de prêt peut elle opposer l'acte apparent aux emprunteurs prête noms ou céder valablement la créance à un cessionnaire de bonne foi non informé de la contre lettre ?
- Un pacte d'associés dépourvu de terme exprès doit il être regardé comme conclu pour une durée indéterminée, résiliable unilatéralement, ou pour la durée restant à courir de la société, excluant toute résiliation anticipée ?
- La clause d'une convention d'honoraires conclue entre un avocat et un consommateur, prévoyant un honoraire complémentaire de résultat, échappe t elle au contrôle des clauses abusives ou peut elle être réputée non écrite en cas de déséquilibre significatif ?
- La clause d'une convention d'honoraires d'avocat imposant, en cas de résiliation anticipée, le paiement de l'intégralité des honoraires prévus jusqu'au terme doit elle être qualifiée de clause pénale et, conclue avec un consommateur, être réputée abusive en limitant sa liberté de changer de conseil ?
Exécution du contrat : obligation de délivrance du bailleur, exception d'inexécution, réserve de propriété, responsabilité délictuelle du tiers au contrat
- L'obligation de délivrance du bailleur commercial s'analyse t elle en une obligation continue permettant au preneur, tant que le bail est en cours, d'agir à tout moment en exécution forcée et en indemnisation malgré l'écoulement de plus de cinq ans ?
- L'action en revendication exercée par le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété sur le bien impayé est elle soumise à la prescription quinquennale de la créance de prix ou demeure t elle imprescriptible en tant qu'action fondée sur le droit de propriété ?
- Le tiers à un contrat qui agit en responsabilité délictuelle sur le fondement d'un manquement contractuel peut il se voir opposer les clauses limitatives ou aménageant la responsabilité stipulée entre les parties (forclusion, prescription conventionnelle, conciliation préalable) ?
Inexécution du contrat : exception d'inexécution, clauses pénales, clause de dédit et contrôle du juge
- Lorsque le bailleur poursuit le constat d'acquisition d'une clause résolutoire pour non paiement des loyers, le juge doit il examiner l'exception d'inexécution du locataire tirée des manquements à l'obligation de délivrance, même sans demande de suspension dans le mois du commandement ?
- La clause d'un CCMI permettant au maître de l'ouvrage de résilier unilatéralement le marché moyennant une indemnité de 10 % du prix, en plus des travaux réalisés, doit elle être qualifiée de clause pénale réductible ou de clause de dédit insusceptible de modération?
- La stipulation d'un traité de nomination d'agent général prévoyant la déchéance totale de l'indemnité de fin de mission en cas de violation des obligations de non concurrence et de non réinstallation s'analyse t elle en une clause pénale susceptible de modération?
JOUR 2
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Prélude au contrat : les négociations
- Identification du contrat : contrat d'adhésion ou de gré à gré
- Information du partenaire : l'information pertinente
- Echanges entre les parties : CGV, importance du préambule
- Rupture des négociations de manière libre
- Contractualisation des négociations : promesses et pactes
Conclusion du contrat
- Conditions de validité d'un contrat : quid de la disparition des notions de cause et d'objet ? qu'en est-il de la capacité des personnes morales ?
- Vices du consentement et l'abus de dépendance
- Recherche d'un équilibre contractuel : obligation essentielle, déséquilibre significatif
- Risques d'annulation : peut-on les devancer ?
Exécution du contrat
- Détermination unilatéralement le prix : identification de l'abus, rôle du juge
- Situations d'imprévision
- Cessions de contrats
Difficultés liées à l'inexécution et fin du contrat
- Choix des sanctions, modalités et préavis
- Restitutions : nullité et caducité – particularité des ensembles contractuels (divisibilité ou indivisibilité ?)
Les points forts
Regards croisés sur l’actualité du droit des contrats par des Praticiens et Professeurs de droit, ainsi que le Magistrat à la Cour de Cassation, experts en cette matière
Sessions disponibles en INTER
Choix du lieu de session
- Module 1 : 19 Nov. 2026
- Module 2 : 20 Nov. 2026
- Module 1 : 19 Nov. 2026
- Module 2 : 20 Nov. 2026
- Module 1 : 19 Nov. 2026
- Module 2 : 20 Nov. 2026
- Module 1 : 19 Nov. 2026
- Module 2 : 20 Nov. 2026
À qui s’adresse cette formation ?
Directeurs et Responsables juridiques – Juristes – Avocats – Notaires – Toute personne souhaitant bénéficier d’une actualisation complète en droit des contrats
Pré-requis
Avoir de bonnes connaissances en Droit des contrats
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.