Quelles sont les spécificités d’une liquidation en présence d’une donation-partage ?

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La donation-partage est une donation entre vifs par laquelle le donateur partage par anticipation ses biens présents entre ses héritiers présomptifs. Régie par les articles 1076 à 1078-10 du Code civil, elle a des effets particuliers sur la liquidation de la succession du donateur.

 

La liquidation d’une succession en cas de donation-partage

La présence d’une donation-partage a plusieurs conséquences sur la liquidation de la succession :

  • selon l’article 1075-5 du Code civil, les biens qui n’ont pas déjà été partagés, notamment par une donation-partage, devront être attribués selon les règles légales de dévolution successorale ;
  • la donation-partage n’est en principe pas prise en compte dans le rapport civil (article 1075-3 du Code civil) ;
  • une action en réduction est ouverte aux héritiers présomptifs non conçus lors de la donation-partage, ainsi qu’aux héritiers réservataires qui n’ont pas reçu de lot ou en ont reçu un d’une valeur inférieure à leur part de réserve.

 

Des règles de liquidation particulières pour certaines donations-partages

Face à certaines donations-partages, les règles pour liquider la succession sont adaptées. C’est notamment le cas pour :

  • La donation-partage conjonctive

Elle est consentie par deux époux au bénéfice des enfants communs ou non communs. L’action en réduction des héritiers ne peut alors être introduite qu'après le décès des deux époux, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son parent.

 

  • La donation-partage transgénérationnelle

Elle est faite au profit de descendants de degrés différents (enfants, petits-enfants, etc.). Le partage se fait alors par souche. Les biens reçus d’une donation-partage s'imputent sur la part de réserve revenant à la souche.

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