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Publié le - Mise à jour le
Déposée le 30 juin 2020 par Monique Limon, députée de l’Isère, la proposition de loi visant à réformer l’adoption a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2020 et par le Sénat le 20 octobre 2021. Afin de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, une commission mixte paritaire s’est réunie le 4 novembre 2021, sans toutefois parvenir à trouver un accord sur une version commune. Une nouvelle lecture aura donc lieu prochainement dans les deux chambres. Retour sur la proposition de loi visant à réformer l'adoption, ses premières avancées et ses dispositions encore en débat au Parlement.
Dans sa version actuelle, l’article 364 du Code civil dispose que « l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires ». Cependant, il ne mentionne pas le lien de filiation créé entre l’adopté et les adoptants qui s’ajoute à celui existant entre l’enfant et ses parents biologiques.
Afin de clarifier les effets de l’adoption simple (contrairement à l’adoption plénière qui rompt les liens de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques), l’article 364 du Code civil sera ainsi rédigé : « L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine ». Cette nouvelle version a été approuvée par les deux chambres
Actuellement, l’adoption n’est possible que pour les couples mariés et les célibataires. Pour tenir compte de l’évolution de la société, la proposition de loi assouplit ces conditions en ouvrant l’adoption aux couples liés par un PACS et aux concubins.
Le texte proposait également d’abaisser l’âge minimum des parents adoptants de 28 à 26 ans et de réduire de deux à un an la durée de vie commune exigée pour les couples, avant que les sénateurs ne suppriment cette disposition.
La proposition de loi prévoit que l’écart d’âge entre les adoptants et l’enfant adopté ne doit pas excéder 50 ans. D’abord supprimée par les députés pour ne pas pénaliser les enfants les plus âgés, cette disposition a été rétablie par les sénateurs.
La disposition qui permet au juge de prononcer l’adoption d’un mineur de plus de 13 ans ou d’un majeur protégé incapable d’exprimer son consentement a été approuvée par les deux chambres, tandis que celle facilitant l'adoption plénière des enfants de plus de 15 ans (en allongeant le délai jusqu’aux 21 ans de l’adopté) a été supprimée par les sénateurs.
La proposition de loi introduisait de nombreuses dispositions visant à renforcer le statut de pupille de l’État et précisant notamment les conditions d’admission de l’enfant dans ce statut. Le texte comportait également plusieurs articles clarifiant la composition du conseil de famille, l’organe chargé de la tutelle des pupilles de l’État, présent dans chaque département. Les sénateurs ont soit supprimé, soit réécrit la plupart de ces articles. La disposition prévoyant la formation des membres lors du renouvellement d’un conseil de famille a été conservée par les sénateurs.
Les députés avaient déposé un amendement relatif à la filiation d’un enfant né à l’étranger par PMA d’un couple de femmes s’étant séparé. L’amendement prévoyait que si la femme ayant accouché s’opposait à l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et l’autre femme, cette dernière pouvait recourir à l’adoption. Les sénateurs ont définitivement supprimé cette disposition au motif qu’elle reviendrait à se passer du consentement du parent biologique à l'adoption de son enfant.