Deux arrêts récents de la Cour de cassation précisent les conditions de validité d’une délégation d’autorité parentale et de l’adoption subséquente d’enfants nés en Polynésie. Elle écarte notamment son assimilation à une convention de gestation pour autrui (GPA) et indique que les délégataires doivent impérativement être des proches de confiance.
Délégation d’autorité parentale et adoption subséquente : il ne s’agit pas d’une convention de GPA
La Cour de cassation[1] rejette le pourvoi du procureur pour qui la délégation d’autorité parentale traduit une convention de GPA (nulle selon l’article 16-7 du Code civil). En effet, l’enfant n’a pas été conçu pour satisfaire la demande des bénéficiaires de la délégation, le projet ayant été envisagé pendant la grossesse. De plus, la délégation n’est qu’une modalité d’organisation de l’autorité parentale, soumise au contrôle du juge et révocable. Par ailleurs, la juridiction apporte les mêmes motivations pour valider, dans un second arrêt[2], l’adoption faisant suite à une délégation d’autorité parentale.
Précisions sur les délégataires de l’autorité parentale
Pour la cour, l’article 377 du Code civil ne fait pas obstacle à la désignation de plusieurs délégataires si cela est conforme à l’intérêt de l’enfant. Toutefois, elle rappelle qu’en dehors du cercle familial, seule une personne digne de confiance peut être délégataire d’une autorité parentale (cf. premier arrêt cité). Tel n’est pas le cas lorsque les délégataires ont rencontré récemment les parents dans le seul but de prendre en charge l’enfant pour une adoption ultérieure : la délégation d’autorité parentale ne serait donc ici pas valable.
Or, ce dernier point remet en cause une pratique polynésienne très ancrée. Cette jurisprudence fera donc l’objet d’une application différée, pour éviter une atteinte disproportionnée à l’intérêt de l’enfant et au principe de sécurité juridique (les parents actuellement engagés dans une démarche de délégation étant de bonne foi).