Aucun produit dans votre panier.
Aucun produit dans votre panier.
Publié le - Mise à jour le
Le Conseil d’État rappelle que les remises ou ristournes qui rémunèrent une prestation de services rendue par une société à ses fournisseurs, notamment pour promouvoir les produits achetés auprès d’eux, ne peuvent pas être assimilées à des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » déductibles du coût de revient des stocks.
Pour la détermination du bénéfice imposable, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l’exercice, si ce dernier est inférieur au prix de revient (CGI art. 38, 3). Pour les biens achetés, le coût de revient correspond au prix d’achat, diminué des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus, puis augmenté notamment des frais directement engagés pour l’acquisition des biens (CGI ann. III art. 38 nonies, 1-a).
Le Conseil d’État précise que les ristournes qui rémunèrent un service de promotion rendu au fournisseur ne relèvent pas de cette catégorie, ni des « autres éléments similaires » mentionnés par le plan comptable général (PCG art. 321-20).
Une société a perçu de ses fournisseurs des ristournes prévues par des conventions commerciales. En contrepartie, elle s’engageait à assurer la présence de certaines gammes et références de ces fournisseurs, précisément définies, dans un nombre minimum de ses magasins. Elle a déduit ces ristournes du prix de revient de ses stocks. À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause cette déduction et a procédé aux rappels d’impôt sur les sociétés correspondants.
Le Conseil d’État confirme le redressement. Il relève que l’engagement pris par la société avait pour objet et pour effet d’assurer une visibilité constante et une notoriété accrue aux gammes et références concernées. Cet engagement était détachable des simples obligations résultant des achats et des ventes. Les sommes versées par les fournisseurs rémunéraient donc un service rendu par la société, destiné à favoriser la commercialisation de leurs marchandises. Elles ne pouvaient pas être regardées comme des remises, rabais commerciaux ou escomptes de règlement venant diminuer le prix de revient des stocks (CE 10 avril 2026 n° 497524).
La qualification retenue peut avoir des incidences en matière de TVA. En effet, les services commerciaux rendus par un distributeur à son fournisseur exclusif sont constitutifs d’une prestation de service imposable à la TVA (CE 10 avril 2002, n° 212014).
Pour les entreprises, la qualification comptable et fiscale d’une ristourne fournisseur dépend de sa contrepartie réelle. Si elle réduit le prix d’achat des marchandises, elle peut diminuer le coût de revient des stocks. En revanche, si elle rémunère un service distinct rendu au fournisseur, par exemple une garantie de visibilité ou de mise en avant de ses produits, elle doit être traitée comme la rémunération d’une prestation, et non comme une réduction du prix des stocks.
L’engagement pris par une société d’assurer dans ses magasins la présence de certaines gammes et références de ses fournisseurs est détachable des obligations résultant des achats et des ventes. Le Conseil d’État confirme que la rémunération de ce service, constitutive d’une marge arrière, est exclue de la détermination du prix de revient des stocks.
Mes Alertes & Conseils Gestion Finance - Editions Lefebvre Dalloz