Acquisition du capital d’une société mère intégrante : quelles règles d’imputation des déficits en cas de cessation de groupe fiscal ?

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Les règles d’imputation des déficits en cas de cessation d’un groupe sont précisées par la cour administrative d’appel de Paris.

Cessation du groupe fiscal en cas d’acquisition de la société mère

Il est en principe mis fin à l’existence d’un groupe fiscalement intégré lorsque 95 % au moins du capital de la société mère est acquis par une autre société passible de l’impôt sur les sociétés (IS). Dans le cas où l’acquisition est réalisée par une société membre d’un autre groupe intégré, les sociétés dont le groupe cesse peuvent entrer dans le groupe de la société acquéreuse.

Les modalités d’imputation des déficits sont précisées par la cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 3-4-2026 n° 24PA05142).

Déficits reportables : modalités d’imputation et plafonds applicables

Les déficits reportables constitués par le groupe ayant cessé sont imputables sur les bénéfices propres de la société acquise, dans la limite du plafond prévu à l’article 209, I-al. 3 du CGI, c’est-à-dire dans la limite de 1 M €, majorée de 50 % du bénéfice d’imputation excédant ce seuil.

Une fraction de ces déficits peut également être imputée selon le mécanisme de la base élargie, dans cette même limite, sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, dont la société mère de l’ancien groupe.

Ces mécanismes peuvent être cumulés, mais ce cumul ne peut conduire à l’imputation de déficits sur le bénéfice de la société acquise pour un montant excédant le plafond précité.

La CAA de Paris admet que la société mère de l’ancien groupe puisse bénéficier du cumul des mécanismes d’imputation des déficits (imputation sur les résultats de l’ancienne mère intégrante du déficit d’ensemble du groupe ayant cessé et imputation sur une base élargie), mais ce cumul ne peut conduire à l’imputation de déficits sur le bénéfice de l’ancienne société mère pour un montant excédant le plafond de droit commun de l’article 209, I, alinéa 3, du CGI (1 M€ et 50 % au-delà).

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