Régime mère-fille : pas d’abus de droit en présence d’une restructuration justifiée économiquement

Publié le - Mise à jour le

regime-mere-fille-pas-d-abus-de-droit-en-presence-d-une-restructuration-justifiee-economiquement
Voir toutes les actualités

Une restructuration de groupe exclut le but exclusivement fiscal

Le Conseil d’État juge qu’il n’y a pas d’abus du régime mère-fille en cas de restructuration justifiée aux plans économique et organisationnel.

À la suite de l’apport de la quasi-totalité des titres d’une société A à une société B, créée pour devenir la holding d’un groupe jusqu’alors informel, la société A cède à crédit à la société B, devenue sa mère, son principal actif constitué de titres de la société C. La société A distribue ensuite à la société B un dividende pour un montant qui compense la dette que cette dernière société a à son égard. La société B opte pour l’application à ce dividende du régime des sociétés mères et filiales et comptabilise une provision pour dépréciation des titres de sa filiale A.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une restructuration visant à créer un groupe structuré autour de la société mère B, assurant le rôle de holding de ce groupe, ainsi que des liens capitalistiques entre les sociétés du groupe et à rationaliser leurs activités en les spécialisant par branche d’activité. Ce motif d’ordre économique et organisationnel fait obstacle, en l’espèce, à ce que cette opération soit regardée comme n’ayant été inspirée que par un but exclusivement fiscal.

En outre, il était prévu dès l’origine, que l’activité de la société A serait recentrée sur son activité de gestion immobilière et que la participation qu’elle détenait dans la société C serait cédée à sa mère la société B.

Après la cession de cette participation, la société A a poursuivi son activité de gestion d’actifs immobiliers en disposant à cette fin d’immobilisations d’un montant conséquent et a enregistré des résultats bénéficiaires significatifs.

Par conséquent, l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe en l’absence de saisine du comité de l’abus de droit fiscal, que l’application du régime des sociétés mères aux dividendes en cause est constitutive d’un abus de droit au sens et pour l’application de l’article L 64 du LPF (CE 18 février 2026 no 500134).

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour d’appel qui avait conclu à l’abus de droit, l’opération révélant un montage permettant à la mère, de constituer, au titre du même exercice, une provision pour dépréciation des titres de sa filiale qui a généré un déficit reportable et d’échapper à l’impôt par une application littérale des articles 145 et 216 du CGI, contraire à l’intention du législateur, et ce bien que la filiale distributrice ne soit pas dépourvue de toute substance à la suite des opérations (CAA Paris 28 octobre 2024 no 22PA01807).

Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’État s’est prononcé uniquement sur la condition subjective de l’abus de droit, c’est-à-dire sur la poursuite d’un but exclusivement fiscal. Il a considéré qu’en l’espèce, celle-ci faisait défaut dans la mesure où l’opération s’était inscrite dans le cadre de la réorganisation du groupe et était justifiée par un motif d’ordre économique et organisationnel. La Haute Juridiction a déjà jugé que cette condition n’était pas remplie lorsque l’intérêt économique de l’opération est avéré (CE 19 mai 2021 no 433201) ou lorsque l’opération s’inscrit dans la logique d’organisation d’un groupe (CE 15 avril 2011 no 322610).

Le Conseil d’État distingue cette opération des montages « coquillards »

Pour considérer que la succession des opérations était constitutive d’un abus de droit, l’administration s’était, quant à elle, référée à la jurisprudence relative aux montages dits « coquillards » qui se prononce sur la condition objective de l’abus de droit, c’est-à-dire la recherche du bénéfice de l’application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs (CE 17 juillet 2013 no 352989). Ce schéma de l’acquisition d’une société devenue entièrement liquide (coquille) à la suite de la cession de ses actifs a été régulièrement sanctionné sur le terrain de l’abus de droit fiscal à l’encontre de ses acquéreurs s’étant placés sous le régime des sociétés mères, dont l’arrêt a rappelé le principe (notamment CE 23 juin 2014 no 360708 et CE 29 novembre 2024 no 469012).

Ne poursuit pas un but exclusivement fiscal l’opération qui, si elle permet à la mère d’acquérir le principal actif de sa filiale et de percevoir des dividendes sous le régime mère-fille, s’inscrit dans le cadre d’une restructuration, autour de la société mère holding, de sociétés spécialisées par branche d’activité.

Mes Alertes & Conseils Gestion Finance - Editions Lefebvre Dalloz

Formations qui pourraient vous intéresser

tealium