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Publié le - Mise à jour le
Adopté le 6 décembre 2024 par l'Autorité des normes comptables (ANC), le règlement ANC n°2024-07 relatif à la distinction entre dettes et autres fonds propres, actuellement en cours d'homologation, introduit plusieurs modifications du Plan comptable général et aux règlements sur les comptes consolidés.
Le règlement consacre formellement l'existence d'une troisième catégorie au passif, entre les capitaux propres et les dettes. La spécificité française des « autres fonds propres » répond à un besoin de classification plus fine pour des instruments hybrides qui ne correspondent ni totalement à des capitaux propres, ni complètement à des dettes. Cette approche permet notamment une meilleure lecture des états financiers quant à la pérennité des ressources de l'entité.
Plutôt que de proposer une définition générique des autres fonds propres, le règlement ANC n°2024-07 opte pour une définition par les composantes. La rubrique « autres fonds propres » est désormais constituée exclusivement de trois éléments :
Le règlement apporte des modifications significatives au plan de comptes, notamment en transformant le compte 167 « Emprunts et dettes assortis de conditions particulières » en « Fonds non remboursables et avances conditionnées ». Cette évolution terminologique reflète la nouvelle approche conceptuelle et s'accompagne d'une refonte des sous-comptes :
Le règlement clarifie également le traitement des bons de souscription de titres en capital. Il précise que la société émettrice de bons de souscription de titres en capital, lorsqu'ils sont émis de manière autonome, définitivement acquis à cette société et engageant celle-ci à procéder à une augmentation de capital, doit enregistrer la contrepartie de la valeur des bons au compte 104 (primes liées au capital).
Cette disposition s'applique désormais explicitement aux bons de souscription d'actions (BSA) ainsi qu'aux bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE), comme le confirment les commentaires infra-réglementaires du règlement.
Le règlement introduit une définition précise des fonds non remboursables. Un instrument financier est classé en fonds non remboursables s'il répond cumulativement à deux conditions :
Cette définition s'appuie sur une analyse strictement juridique des obligations de l'émetteur et non sur des considérations économiques ou des intentions. Les commentaires infra-réglementaires précisent que les titres participatifs répondent généralement à cette définition puisque leur remboursement est exclusivement à l'initiative de l'émetteur.
Le règlement prévoit également la possibilité de ventiler un instrument entre la part ayant les caractéristiques des fonds non remboursables et la part dette, à condition que cette ventilation soit explicitement fixée dans les termes contractuels et non variable.
Si les avances conditionnées figuraient déjà dans le PCG (compte 1674), le règlement leur apporte désormais une définition formelle. Il s'agit d'avances accordées par l'État, un organisme public ou une entité contrôlée par l'État, dont le remboursement est conditionné par le succès du projet financé. En cas d'échec, l'avance est partiellement ou totalement abandonnée par le prêteur.
Le règlement distingue le traitement du principal (compte 1673) et des intérêts courus (compte 1674), ces derniers n'étant comptabilisés en autres fonds propres que si leur paiement est également conditionné par le succès du projet.
Le règlement confirme par ailleurs l'inscription des droits du concédant (compte 229) dans la rubrique « autres fonds propres », formalisant une pratique déjà existante.
Une des avancées majeures du règlement est l'harmonisation du traitement entre comptes individuels et consolidés, avec la suppression de deux articles du règlement ANC n°2020-01 relatif aux comptes consolidés :
Toutefois, des divergences d'appréciation peuvent subsister comme le précisent les commentaires infra-réglementaires du règlement : « L'analyse au niveau du groupe peut potentiellement conduire à une présentation différente entre les comptes individuels et les comptes consolidés. »
Le classement en fonds non remboursables repose sur une analyse juridique des termes contractuels. L'article 315-1 précise que ces termes s'entendent au titre du contrat d'émission « et de tous les contrats, engageant l'émetteur et se rapportant à l'instrument ». Cette précision est essentielle : l'analyse ne doit pas se limiter au contrat principal mais inclure tous les engagements connexes qui pourraient imposer un remboursement.
Les praticiens devront être particulièrement attentifs aux clauses de remboursement anticipé, aux garanties accordées par des tiers, aux mécanismes de liquidité ou aux options d'achat qui pourraient modifier la qualification juridique de l'instrument.
Le règlement introduit de nouvelles obligations d'information en annexe (nouvel article 838-18 du PCG) concernant :
Le règlement s'appliquera aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, ce qui laisse un temps d'adaptation conséquent aux entités concernées. Toutefois, une application anticipée est possible dès la publication du règlement au Journal Officiel.
La transition vers ce nouveau cadre réglementaire nécessitera une analyse approfondie des instruments financiers existants au regard des nouveaux critères, potentiellement des reclassements et la mise à jour des informations fournies en annexe.