Nouveauté juridique : demande de confidentialité des adresses des dirigeants au RCS depuis 2025

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Depuis le 25 août 2025, les personnes physiques dirigeantes ou associées indéfiniment responsables d’une société peuvent solliciter, à tout moment, via le guichet unique, la confidentialité de leur adresse personnelle figurant au registre du commerce et des sociétés (RCS) Certaines personnes peuvent toutefois y avoir accès. 

Destiné à protéger la sécurité et la vie privée des dirigeants, un décret du 22 août 2025 a créé une procédure permettant aux personnes physiques mentionnées à l’article R 123-54 du Code de commerce de demander, depuis le 25 août 2025, la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel figurant au Registre du commerce et des sociétés (RCS) (C. com. art. R 123-3, 5° et R 123-54-1 nouveaux). 

En pratique, l’occultation d’une adresse figurant au RCS sera également reportée sur les informations figurant au Registre national des entreprises (RNE). En revanche, le Registre des bénéficiaires effectifs n’est pas concerné, l’accès aux adresses y figurant étant déjà restreint (C. mon. fin. art. L 561-46). 

Personnes concernées

Les personnes physiques concernées par cette nouvelle procédure sont celles dont le domicile personnel doit être déclaré au RCS par une société, à savoir (C. com. art. R 123-54-1 nouveau sur renvoi de R 123-54) : 

  • les associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales (associés de société civile, associés de SNC ou associés commandités de société en commandite) ;
  • les gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire et directeur général unique ;
  • les associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société ;
  • les administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes [étant précisé que ce dernier peut déclarer son adresse professionnelle en lieu et place de son domicile (C. com. art. R 123-54, 2°)] ;
  • lorsque les personnes ci-dessus sont des personnes morales, leur représentant permanent désigné en application d’un texte. 

Une procédure encadrée

La demande de confidentialité

La demande de confidentialité doit être déposée par le biais du guichet unique des formalités d’entreprises. Elle peut être adressée à tout moment, c’est-à-dire spontanément ou à l’occasion d’une formalité au RCS (C. com. art. R 123-54-1 nouveau). Elle peut concerner l’adresse personnelle figurant sur l’extrait K-bis mais aussi celle mentionnée dans un acte ou une pièce déposé en annexe au RCS (CNGT, communiqué de presse du 25 août 2025).

Lorsque la demande de confidentialité porte sur un acte ou une pièce précédemment déposé en annexe au RCS, la demande doit être accompagnée d’une copie du document concerné au sein duquel la mention de l’adresse personnelle est occultée par le demandeur. Cette copie est publiée par le greffier en remplacement du document original, qui est conservé à titre de pièce justificative (C. com. art. R 123-54-1, al. 5 nouveau). 

À notre avis. Lorsque la demande de confidentialité est déposée en même temps qu’une formalité nécessitant un dépôt en annexe au RCS, la demande devrait comprendre deux versions de l’acte, une sur laquelle l’adresse est occultée, qui sera publiée, et une intègre, conservée au RCS comme justificatif.

Une procédure rapide

Le greffier doit traiter la demande dans un délai de 5 jours francs ouvrables après sa réception. À défaut de traitement dans le délai ou en cas de rejet, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du RCS. La demande de confidentialité est conservée à titre de pièce justificative pendant 1 an (C. com. art. R 123-54-1, al. 3 et 4 nouveau). 

Accès restreint aux adresses personnelles occultées

Certaines personnes habilitées conservent un accès aux adresses personnelles dont la confidentialité a été demandée ainsi qu’aux actes et pièces comportant cette mention non occultée (C. com. art. R 123-54-2 nouveau). Il s’agit, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, des autorités, organismes et professions mentionnés aux a à e du 2° de l’article L 123-53 du Code de commerce et à l’article R 123-318, à l’exception de son 10°, du même code : notamment les autorités judiciaires, la cellule de renseignement financier nationale, les agents de l’administration des douanes, les agents habilités de l’administration des finances publiques, ou encore les officiers de police judiciaire, et également les notaires, les commissaires de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs et mandataires judiciaires. Ont également accès aux adresses : 

  • pour les entreprises relevant de leur champ de compétence : les présidents des chambres de métiers et d’artisanat, les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole et l’Urssaf désignée par le directeur de l’Acoss ;
  • les représentants légaux de la société ;
  • les associés de la société ;
  • les créanciers des personnes physiques concernées, lorsque ces derniers établissent détenir sur elles des créances nées à l’occasion de l’exercice par ces personnes physiques de leur mandat social. 

Cette nouvelle procédure de demande de confidentialité des informations relatives au domicile personnel des dirigeants de société vise à protéger leur sécurité et leur vie privée tout en maintenant les exigences de transparence indispensables au bon fonctionnement de la vie économique. 

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