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Publié le - Mise à jour le
On le rappelle, le dispositif figurant à l’article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'imputer le déficit constaté au cours d'un exercice N uniquement sur le bénéfice de l'exercice N-1 et dans la limite du montant le plus faible entre le montant du bénéfice et un million d'euros.
Les contours du dispositif de report en arrière des déficits ou « carry-back » étaient déjà définis de manière à ce que le déficit de l’exercice N ne puisse s’imputer que sur des bénéfices N-1 ayant donné lieu à un paiement effectif de l’impôt sur les sociétés.
En effet, certaines fractions de bénéfice sont exclues du régime du carry-back comme les bénéfices distribués, ceux relevant de régimes spécifiques d’imposition des plus-values à long terme, les produits de la propriété intellectuelle relevant d’un taux réduit, certains bénéfices exonérés en application d’une disposition fiscale et enfin les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé grâce à un crédit d’impôt.
Désormais, l’article 15 de la loi de finances pour 2022 exclut également du bénéfice d’imputation la fraction de bénéfice qui correspond à un montant d'impôt sur les sociétés acquitté au moyen d’une réduction d’impôt.
Ainsi, le législateur complète les dispositions relatives au carry-back dans une volonté de limiter les cumuls d’avantages fiscaux à raison d’un même bénéfice.
Cette mesure s’applique au report en arrière des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
Auteur : Juliette Halimi, Avocate
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