Aucun produit dans votre panier.
Aucun produit dans votre panier.
Publié le - Mise à jour le
Depuis 2014, l’employeur est tenu d’organiser, pour chacun de ses salariés et tous les deux ans, un entretien professionnel visant à évaluer leurs perspectives de carrière (article L. 6315-1 du Code du travail). De plus, un entretien d’« état des lieux » doit avoir lieu tous les six ans afin de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié de ces rendez-vous biennaux et qu’il a eu accès à au moins une formation, sans compter les formations obligatoires. En cas de non-respect de ces règles cumulatives, l’employeur doit procéder à un abondement correctif du compte personnel de formation (CPF) qui pose question quant à sa méthode de comptabilisation.
C’est le cas de figure le plus simple : un manquement a été constaté à l’égard d’un salarié ayant accompli six ans d’activité à la date de clôture de l’exercice. L’employeur doit ici comptabiliser une dette, et l’entreprise a l’obligation d’auto-liquider l’abondement correctif versé.
Ce cas de figure est plus complexe. La période de six ans d’activité du salarié au sein de l’entreprise n’est pas achevée, mais l’employeur a procédé à l’abondement correctif de son CPF sachant qu’un premier manquement - l’absence du premier entretien biennal, par exemple - a déjà été constaté. Ceci rejoint par ailleurs la position de la Commission nationale des commissaires aux comptes (CNCC) : dès le premier manquement, l’employeur est tenu au versement de l’abondement correctif du CPF. Qu’en est-il alors de l’écriture comptable de cette opération ? Pour la CNCC, ce passif remplit les conditions d’une provision dont il convient de déterminer le montant[1].
Dès lors, deux interprétations existent. La première consiste à penser que la double obligation de l’employeur vis-à-vis de ses salariés (entretien biennal et formation non obligatoire) naît dès l’embauche du salarié. Par conséquent, la provision sera constatée à la clôture de l’exercice au cours duquel le premier manquement est arrivé s’il est probable que l’entreprise reste au-dessus du seuil de 50 salariés pendant la période requise et que le salarié soit toujours employé au terme des six ans.
La seconde interprétation relève que l’abondement correctif est un avantage donné au salarié qui ne s’entend qu’au travers de la contrepartie d’un service rendu tout au long de la période de six ans. Ce faisant, la provision doit être constatée selon les critères de probabilité vus dans le cadre de la première interprétation, à la seule différence que cette provision sera étalée sur la période résiduelle courant à partir de la date du premier manquement jusqu’au terme des six ans.