La Chancellerie a récemment présenté des "propositions de rédaction" en vue de la transposition de la directive "restructuration et insolvabilité". Sans prétendre à l'exhaustivité, nous reprenons les modifications qui nous paraissent les plus marquantes. En particulier, on signalera la mise en place de classes de créanciers et la refonte de la sauvegarde accélérée.
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Des « comités » de créanciers aux « classes » de créanciers
- Champ d’application des classes de créanciers
Au-delà de la composition et du fonctionnement de ces classes de créanciers, leur champ d’application est sans doute l’une des questions les plus discutées. La proposition actuelle consiste à instituer des seuils au-delà desquels la constitution de ces classes serait obligatoire en sauvegarde et redressement judiciaire à l’instar de ce qui est actuellement prévu pour les comités de créanciers (C. com., art. L. 626-29 et L. 626-30 modifiés).
La note de présentation donne des indications sur ces seuils et précise qu’ils correspondraient aux « micro-PME ». Une alternative est proposée. Serait retenu soit un « seuil bilanciel consolidé (pour prendre en compte la situation des groupes de sociétés), unique, qui pourrait être fixé à 4 M €, soit les seuils cumulatifs suivants, correspondant aux seuils de désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes, légèrement adaptés pour exiger qu’en toutes hypothèses le critère bilanciel s’applique : 4 M € de total du bilan, d’une part et 8 M € de chiffre d’affaires hors taxe ou 50 salariés d’autre part ».
En deçà de ces seuils, le recours aux classes de créanciers pourrait être demandé par le débiteur au juge-commissaire. Ces classes s’appliqueraient également en sauvegarde accélérée pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille (v. infra).
- Composition des classes de créanciers
Il est proposé de modifier l’article L. 626-30 relatif aux comités de créanciers, comités auxquels seraient donc substituées des classes de créanciers, dont la composition serait déterminée par l’administrateur judiciaire. Ce dernier répartirait les créanciers antérieurs en classes représentatives d’une communauté d’intérêt suffisante conformément à la directive.
L’article L. 626-30 modifié prévoit que la composition des classes de créanciers devrait respecter au minimum certains critères. En particulier, les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur seraient répartis en classes distinctes des autres créanciers.
La répartition en classes devrait respecter les accords de subordination entre parties affectées conclus avant l’ouverture de la procédure.
Les détenteurs de capital seraient répartis dans une classe spécifique sauf s’ils ne sont pas affectés par le projet de plan (C. com., art. L. 626-30 modifié). A noter toutefois que lorsque les seuils rendant obligatoire la constitution de classes de créancier ne seraient pas atteints, les détenteurs du capital du débiteur, s’ils sont constitués en tant que partie affectée pourraient apporter une contribution non monétaire à la restructuration, par exemple, en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels (C. com. art. L. 626-30-2).
Enfin il serait expressément précisé que les créances salariales ou plus précisément les créances des travailleurs ne sont pas affectées par le plan (C. com., art. L. 626-30 modifié).
- Une répartition effectuée par l’administrateur
Cette répartition en classes serait effectuée par l’administrateur qui en soumettrait à chaque partie affectée les modalités de répartition et de calcul des voix correspondant aux créances leur permettant d’exprimer un vote (C. com., art. L. 626-30 modifié).
- Proposition d’un projet de plan par un créancier
Comme c’est actuellement le cas pour les membres des comités, toute partie affectée membre d’une classe de créanciers pourrait également soumettre un projet de plan (C. com., art. L. 626-30-2, al. 1er, modifié).
Le vote des classes de créanciers
- Vote du plan par les classes de créanciers
Ces classes de créanciers sont bien sûr appelées à voter le plan, le projet prévoyant de conserver la majorité actuelle des deux tiers du montant des créances de chaque classe. Etant précisé qu’au sein de chaque classe, le vote sur l’adoption du plan pourrait être remplacé par un accord avec la majorité requise.
Par ailleurs, s’il existe des obligataires, le vote en classe remplacerait le vote en assemblée générale sous réserve de respecter les droits à l’information et à la participation au vote des obligataires. Dans le même esprit, en présence d’une classe d’actionnaires ou de détenteurs de capital, le vote en classe remplacerait également, dans les mêmes conditions, le vote en assemblée (C. com., art. L. 626-30-2 modifié).
- Vote favorable du plan par les classes de créanciers
En cas de vote favorable par les classes de créanciers, le tribunal adopterait le plan après avoir vérifié certaines conditions, notamment que les créanciers partageant une communauté d’intérêt au sein d’une même classe sont traités de manière égalitaire ou encore que tout nouveau financement prévu pour mettre en œuvre le plan ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Mais surtout, le tribunal devrait vérifier qu’en présence de créanciers dissidents, le plan satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers, c’est-à-dire qu’ils ne se trouvent pas dans une situation moins favorable que celle dont ils bénéficieraient en liquidation judiciaire ou en cas de plan de cession (C. com., art. L. 626-31 modifié).
- Refus d’adoption du plan par les classes de créanciers
Si le plan n’est pas approuvé par les classes de créanciers, le tribunal pourrait sous des conditions assez précises et comme le prévoit la directive, l’imposer aux classes dissidentes (C. com., art. L. 626-32 modifié). De surcroît, en redressement judiciaire, le plan pourrait être adopté selon les modalités de consultation actuelle hors constitution de comités.
La sauvegarde accélérée
- Classes de créanciers et sauvegarde accélérée
Comme la directive impose d’ouvrir un cadre de restructuration préventive à tout débiteur, cette possibilité lui serait également offerte en supprimant les seuils d’application de la sauvegarde accélérée (C. com., art. L. 628-1 modifié) ce qui aboutirait à pérenniser la mesure prévue à titre temporaire adaptant les règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 10, II). En contrepartie, les classes de créanciers seraient obligatoirement constituées dans cette procédure qui ne pourrait excéder 4 mois. Au passage, la sauvegarde financière accélérée serait supprimée et fusionnée avec la sauvegarde accélérée (C. com., art. L. 628-9 et suivants supprimés).
De quelques autres modifications
- Durée des périodes d’observation et des plans
La note d’orientation accompagnant la proposition de transposition envisage de limiter la durée de la période d’observation de la sauvegarde à 12 mois sans dérogation (C. com., art. L. 626-12 modifié), et de maintenir la durée actuelle avec dérogation possible jusqu’à 18 mois en redressement judiciaire. Lorsque les classes de créanciers ne sont pas constituées, la durée du plan de sauvegarde serait limitée à 8 ans au lieu de 10 ans (C. com., art. L. 626-8 modifié) mais resterait à 10 ans en redressement judiciaire.
- Mise en place d’un privilège de new money en sauvegarde et en redressement judiciaire
A l’instar de ce qui est actuellement prévu en conciliation (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 5, II), un privilège serait créé en faveur des personnes qui consentent un nouvel apport en trésorerie pendant la période d’observation ou dans le cadre du plan ou au cours de son exécution. Pour l’heure, il est prévu d’accorder à ce privilège le rang qui lui a été accordé par l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 à savoir dans l’ordre prévu au III de l’article L. 622-27 ou de l’article L. 641-13 après les créances mentionnées au 1) (certaines créance s salariales).
- Pérennisation de certaines mesures temporaires
En particulier, l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sans condition de seuil serait pérennisée pour les personnes physiques (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 6, al. 2). Dans le même esprit, le rétablissement professionnel resterait accessible aux personnes physiques dont l’actif est inférieur à 15 000 euros (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 6, al. 1er).
Philippe Roussel Galle, Professeur à l’Université de Paris, membre du CEDAG – Dictionnaire Permanent Entreprises en Difficulté - VP 3 février 2021
Min. de la Justice, 4 janv. 2021, avant-projet d’ordonnance, transposition de la directive " restructuration et insolvabilité", propositions
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