Contrat de travail et société sans personnalité morale : les associés ont la qualité de co-employeurs

Publié le - Mise à jour le

contrat_de_travail__et_societe_sans_personnalite_morale_les_associes_ont_la_qualite_de_co_employeurs
Voir toutes les actualités

Un contrat de travail conclu avec une société sans personnalité morale confère à ses associés la qualité de co-employeurs en vertu des dispositions régissant les sociétés en participation. Cependant, lorsqu'une telle société n'est pas commerciale, à l'instar d'une AARPI, aucune solidarité n'existe entre associés.

A propos de l’arrêt Cass. 1ère civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475, n° 154 FS B

Engagée par une société d’exercice libéral (SEL) en qualité de salariée, une avocate avait vu son contrat être transféré à une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) constituée par la SEL et une seconde société. Pour rappel, l’AARPI est un groupement désigné sous le vocable d’association et bénéficiant d’une dénomination trompeuse car c’est une société.

Quelques temps plus tard, la SEL avait été exclue de l’AARPI. L’avocate avait alors été informée qu’elle serait employée par la SEL et par l’AARPI à temps partiel. Refusant la modification de son contrat de travail, l’avocate avait demandé une requalification de la rupture de son contrat avec l’AARPI en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d’indemnités.

Une cour d’appel, saisie de ce différend, avait déclaré l’action de la salariée à l’encontre de l’AARPI recevable et admis que la notification par l’avocate de ses conclusions à l’une des sociétés associées de l’AARPI ayant permis l’interruption de la prescription de l’action, elle pouvait produire effet à l’endroit de l’autre associé en raison de la solidarité entre les deux associés de l’AARPI.

Une société dépourvue de personnalité juridique

S’agissant d’abord de la recevabilité de l’action contre l'AARPI, la 1re chambre civile estime que la cour d’appel a violé les articles 32 du Code de procédure civile, 1871 à 1873 du Code civil et 124 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. En effet, toute action par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. Or, l'AARPI étant une société créée de fait soumise au régime des sociétés en participation, elle n’a pas la personnalité morale. L’action à son encontre aurait ainsi dû être jugée irrecevable.

Sur ce point, on note que si la qualification de l'AARPI en société créée de fait peut-être contestée, certains préférant y voir une société en participation, la solution demeure justifiée. Aucune demande en justice ne peut être dirigée contre une société dépourvue de personnalité juridique, qu’il s’agisse d’une société en participation ou créée de fait.

Les associés d’une société sans personnalité juridique peuvent être des co-employeurs

La Cour de cassation revient ensuite sur le fait que, faute de personnalité morale de la société, l’avocate ne pouvait être sa salariée. Chaque associé d’une société en participation contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers selon l’article 1872-1 du Code civil. Toutefois, dès lors que les associés ont agi en qualité d’associés au vu et au su des tiers, ils sont chacun tenus des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des associés, avec solidarité si la société est commerciale, conjointement dans le cas contraire. Partant, les associés de l'AARPI étaient co-employeurs de l’avocate.

Enfin, la société dépourvue de personnalité juridique ayant une activité civile, ses associés n’étaient pas tenus solidairement, mais conjointement. Partant la Cour de cassation ne pouvait que retenir qu’en vertu de l’article 2245 du Code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs conjoints ne valait pas à l’égard de l’autre.

Nadège Jullian, Professeur de droit privé, Université Toulouse Capitole, CDA, Dictionnaire Permanent Veille Permanente Sociétés - 24 mars 2023

Formations qui pourraient vous intéresser

tealium