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Publié le - Mise à jour le
Une société mère peut céder sa filiale en cessation de paiements sans s'être assurée préalablement que le cessionnaire sera en mesure de garantir la pérennité de la société cédée, une telle abstention n'étant pas constitutive d'une faute.
Une société, appartenant à un groupe, cède les actions émises par sa filiale qui se trouve en état de cessation des paiements. Peu après, la société cédée est déclarée en liquidation judiciaire et son personnel est licencié. Certains membres de ce personnel assignent différentes sociétés du groupe cédant pour obtenir leur condamnation in solidum à réparer le préjudice résultant de leur licenciement sur le fondement de l’ex-article 1382 (devenu 1240) du code civil. Ils reprochent en particulier à la société mère cédante d’avoir commis une faute en ne s’étant pas assurée, avant la cession, de la viabilité du plan de redressement de la société cédée présenté par le cessionnaire.
Contrairement aux premiers juges, la cour d'appel, puis la Cour de cassation refusent d'imputer une quelconque responsabilité à la société mère cédante : « il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe qu'une société mère aurait l'obligation, avant de céder les parts qu'elle détient dans le capital de sa filiale, en état de cessation des paiements, de s'assurer que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale ».
S'inscrivant en contradiction avec la thèse ainsi consacrée par la Cour de cassation, les premiers juges avaient condamné in solidum les sociétés du groupe cédant à indemniser les salariés licenciés. Toutes ces sociétés, sauf une, avaient relevé appel de cette décision et obtenu leur décharge de toute responsabilité. La Cour de cassation ne peut que constater que le jugement de condamnation, prononcé par les premiers juges, conserve tous ses effets vis-à-vis de la société qui n'en a pas relevé appel (C. civ., art. 1355 ; C. proc. civ., art. 480, al. 1 et art. 562) : le jugement de condamnation conserve sa force de chose jugée à l'encontre du débiteur qui n'en a pas relevé appel ou qui ne s'est pas joint au recours recevable formé par l'autre codébiteur, même si, sur le recours ainsi formé par cet autre codébiteur, ce jugement a été réformé.
Henri-Pierre Brossard, Docteur en droit, dictionnaire Veille Permanente - 13 mars 2023