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Publié le - Mise à jour le
La qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférent ne sont pas liés à la durée du contrat de travail mais au temps de travail du salarié. La Cour de cassation s’est prononcée récemment dans deux arrêts sur la qualification du travail à temps partiel.
Dans chacune de ces affaires, une salariée embauchée par contrat à durée déterminée d’usage à temps partiel en qualité d’enquêtrice vacataire, d'une durée de moins d'une semaine, demandait leur requalification en un contrat à durée indéterminée à temps complet au motif que le contrat ne comportait pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 3123-6 du code du travail. En effet, n'étaient pas indiquées les mentions, dans le contrat, de la « durée hebdomadaire ou mensuelle prévue », « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois » et des « modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié ».
Les juges du fond font droit aux demandes des deux salariées concernant la requalification du contrat en temps complet.
L’employeur de son côté fait valoir que les règles de formalisme du temps partiel prévues par le code du travail relatives aux mentions obligatoires précitées ne s’appliquent qu’aux contrats de travail conclus pour une durée au moins égale à la semaine. Il s'appuie sur le fait que le temps partiel est défini, dans le code du travail, en référence à une durée hebdomadaire. En effet, le salarié est à temps partiel lorsque sa durée du travail est inférieure à la durée légale (soit 35 heures par semaine civile en principe) ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement.
Ce n’est pas le raisonnement de la Cour de cassation qui donne une autre interprétation de la définition légale du temps partiel. Selon la Cour, il résulte de la définition légale du temps partiel, interprétée à la lumière de la clause 3 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel du 6 juin 1997 mis en œuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel, « qu'est travailleur à temps partiel, un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein comparable ».
La Cour de cassation conclut en conséquence que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférents ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s'apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné (Cass. soc., 9 déc. 2020, n° 19-16.138, Cass. soc., 9 déc. 2020, n° 19-20.319).
Auteur : Mathieu Lajoinie, Avocat en droit social