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Publié le - Mise à jour le
Dans une affaire jugée le 28 septembre 2022 (cass.soc.28-09-2022 n°20-18.218), la Cour de cassation a rappelé que, sauf dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ancienneté pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement.
Le montant de l’indemnité de licenciement due à un salarié licencié dépend notamment de l’ancienneté de celui-ci. Or, certaines périodes de suspension du contrat de travail sont exclues du calcul de l’ancienneté, comme les maladies non professionnelles et les accidents de trajet. À l’inverse, d’autres périodes, telles que les arrêts liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, sont comptabilisées (articles L. 1226-7 et L. 1234-11 du Code du travail).
En l’espèce, la Cour d’appel de Douai avait retenu que les arrêts de travail pour cause de maladie devaient être inclus dans le calcul de l'ancienneté, car ils étaient consécutifs, pour partie, à des manquements de l'employeur, et avaient donc une origine professionnelle.
La Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la Cour d’appel de Douai concernant la nature professionnelle de l’arrêt maladie en cause. Elle a rappelé que les absences pour maladie (sous-entendu, maladie non professionnelle) ne sont pas, en principe, prises en compte dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement. Ainsi, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, ces arrêts maladie doivent être exclus du calcul de l’ancienneté.