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Publié le - Mise à jour le
Le monde juridique et notamment le secteur de la construction et de l'urbanisme connaît un changement majeur lié au récent revirement de jurisprudence sur la notion de quasi-ouvrage. Découvrez l’origine de cette notion, son évolution récente et les implications de ce changement pour le droit de la construction.
En 2017, la Cour de cassation a introduit la notion de quasi-ouvrage, étendant ainsi la responsabilité décennale aux éléments d'équipement installés sur des ouvrages existants. Cette décision a été interprétée comme une révolution dans le domaine juridique de la construction, ouvrant la voie à de nouveaux débats et à des défis pour les professionnels du secteur. Pendant sept ans, cette jurisprudence a prévalu, suscitant des controverses et des critiques. En effet, cette notion de quasi-ouvrage considérait que les désordres qui affectaient des éléments d’équipement d'origine ou installés sur existant, qu'ils soient dissociables ou non, relevaient de la responsabilité décennale quand ces derniers rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Cette notion de quasi-ouvrage a vu le jour dans un contexte où la frontière entre les travaux relevant de la responsabilité décennale et ceux relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun semblait de plus en plus floue. L'arrêt de la Cour de cassation en juin 2017 a donc été perçu comme une tentative de clarifier cette frontière en élargissant le champ d'application de la responsabilité décennale aux éléments d'équipement.
Cependant, cette extension de la responsabilité décennale aux quasi-ouvrages a été largement critiquée pour son manque de clarté et son impact potentiel sur les acteurs de la construction. Certains craignaient que cette décision entraîne une augmentation des litiges et des coûts pour les professionnels du secteur, tandis que d'autres la considéraient comme une avancée nécessaire pour protéger les consommateurs contre les défauts de construction.
Le 21 mars 2024, la Cour de cassation a renversé sa décision historique sur la notion de quasi-ouvrage. Dans un arrêt (Cass, 3ème civ, 21 mars 2024, n°22-18.694, publié au bulletin*) elle a révoqué la notion de quasi-ouvrage, rétablissant ainsi le statut légal des éléments d'équipement simplement attachés à un ouvrage existant.
Ce revirement de jurisprudence intervient après sept ans de débats et de controverses autour de la notion de quasi-ouvrage. Bien que certains aient applaudi cette décision comme un retour à la normale, d'autres ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact imprévisible qu'elle pourrait avoir sur les litiges en cours et les contrats futurs.
Cette nouvelle décision implique donc un changement fondamental dans la manière dont les éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant sont traités en matière de responsabilité décennale. Auparavant, ces éléments étaient considérés comme des quasi-ouvrages, les plaçant sous le régime de la garantie décennale, ce qui impliquait une responsabilité automatique des constructeurs pendant une période de dix ans.
Avec ce nouveau revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a clarifié que ces éléments d'équipement ne seront plus automatiquement couverts par la garantie décennale. En d'autres termes, si ces éléments ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun. Cela signifie que la responsabilité pour les défauts ou les dommages causés par ces éléments d'équipement sera déterminée selon les principes généraux du droit des contrats, plutôt que par les règles spécifiques de la garantie décennale. En conséquence, les propriétaires ou les bénéficiaires des ouvrages existants devront désormais s'appuyer sur la responsabilité contractuelle pour poursuivre les constructeurs en cas de désordres causés par ces éléments d'équipement.
La nouvelle position de la Cour de cassation concernant les équipements adjoints à l’ouvrage existant est la suivante :
En ce qui concerne les éléments d’origine, ce revirement de jurisprudence n’apporte aucun changement. En effet, s’ils ne peuvent pas être dissociés de l’ouvrage, ils relèvent de l'article 1792-2 du code civil si des désordres fragilisent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Si ces éléments sont dissociables de l’ouvrage, ils relèvent de l’article 1792-2 du code civil en cas de désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Enfin, si l'élément d'équipement peut être séparé de l'ouvrage, il peut bénéficier de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil, à condition qu'il soit destiné à fonctionner. Sinon, les problèmes seront régis par la responsabilité contractuelle classique.
*https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049321620