Rétablissement professionnel et effacement des dettes à la lumière de la réforme du droit des entreprises en difficulté par l’ordonnance du 15 septembre 2021 n°2021-1193
L’ordonnance du 15 septembre 2021 n°2°21-1193 a pérennisé certaines mesures d’urgences adoptées dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID et notamment en élargissant périmètre de la procédure de rétablissement professionnel.
Pour en savoir plus :
Suivant l’article L.645-1 du Code de commerce, la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte :
à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2,
en cessation des paiements,
dont le redressement est manifestement impossible,
qui n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an,
qui n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois,
et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
L’article R. 645-1 du Code de commerce fixe l’actif déclaré à un maximum de 15 000 euros pérennisant ainsi ce qui avait été fixée dans le cadre de crise sanitaire par l’Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.
Le premier alinéa de l’article L.645‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l’actif. »
Pour déterminer l’actif à prendre en compte, on doit exclure les biens insaisissables légalement.
Il en est spécialement ainsi de l’immeuble insaisissable, c’est-à-dire la résidence principale et non celui résultant d’une déclaration notariée d'insaisissabilité (DNI).
Or, suivant l’article L. 645-11 du Code de commerce, la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne l’effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur.
Quid de la dette relative à l’immeuble puisque le rétablissement entraine effacement des dettes ?
A la lecture du texte, cette même dette ayant permis l’acquisition dudit immeuble s’en trouve don effacé, ce qui paraît à tout le moins surprenant.