Rétablissement professionnel et effacement des dettes à la lumière de la réforme du droit des entreprises en difficulté par l’ordonnance du 15 septembre 2021 n°2021-1193

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L’ordonnance du 15 septembre 2021 n°2°21-1193 a pérennisé certaines mesures d’urgences adoptées dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID et notamment en élargissant périmètre de la procédure de rétablissement professionnel.

Pour en savoir plus :

Suivant l’article L.645-1 du Code de commerce, la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte :

  • à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2,
  • en cessation des paiements,
  • dont le redressement est manifestement impossible,
  • qui n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an,
  • qui n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois,
  • et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 645-1 du Code de commerce fixe l’actif déclaré à un maximum de 15 000 euros pérennisant ainsi ce qui avait été fixée dans le cadre de crise sanitaire par l’Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.

Le premier alinéa de l’article L.645‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l’actif. »

Pour déterminer l’actif à prendre en compte, on doit exclure les biens insaisissables légalement.

Il en est spécialement ainsi de l’immeuble insaisissable, c’est-à-dire la résidence principale et non celui résultant d’une déclaration notariée d'insaisissabilité (DNI).

Or, suivant l’article L. 645-11 du Code de commerce, la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne l’effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur.

Quid de la dette relative à l’immeuble puisque le rétablissement entraine effacement des dettes ?

A la lecture du texte, cette même dette ayant permis l’acquisition dudit immeuble s’en trouve don effacé, ce qui paraît à tout le moins surprenant.

Géraldine Lamoril, Responsable formation

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