Le règlement délégué européen introduisant des allègements du reporting taxonomie a été publié au journal officiel de l’Union européenne le 8 janvier 2026.
Certaines sociétés cotées et entreprises financières de grande taille doivent faire figurer dans leur rapport de gestion, ou rapport sur la gestion du groupe, les informations requises par le règlement UE 2020/852 du 18 juin 2020 (« règlement Taxonomie ») et ses actes délégués. Il s’agit des entreprises soumises à l’obligation d’établir un état de durabilité créée par la directive européenne CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), adoptée par le Parlement et le Conseil de l’Union européenne (UE) en décembre 2022.
Ces informations portent sur la manière dont leurs activités sont associées à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental (ou « alignées sur la taxonomie »). Les entreprises non financières doivent présenter à ce titre trois indicateurs clés de performance (ICP) : chiffre d’affaires, dépenses d’investissement (CapEx) et dépenses d’exploitation (OpEx), associés à leurs activités éligibles et alignées. Des règles particulières sont prévues pour les entreprises financières.
Une activité économique est considérée comme alignée si, tout à la fois, elle fait partie des activités décrites dans des actes délégués (activités « éligibles »), elle est conforme aux critères d’examen technique établis par ces actes délégués, elle ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs (critères « DNSH » ou « Do No Significant Harm ») et elle est exercée dans le respect de garanties minimales (Règl. UE 2020/852 art. 3).
Le règlement délégué paru au Journal officiel de l’UE du 8 janvier 2026 prévoit divers allègements du reporting taxonomie (Règl. délégué UE 2026/73 du 4 juillet 2025, JOUE L du 8 janvier 2026). Ce règlement modifie à cet effet les règlements délégués UE 2021/2178 du 6 juillet 2021, 2021/2139 du 4 juin 2021 (dit « règlement délégué Climat ») et 2023/2486 du 27 juin 2023 (dit « règlement délégué Environnement »). Ces allègements peuvent être appliqués pour les publications à partir du 1er janvier 2026 (exercice 2025).
Ce règlement délégué introduit :
- Un seuil de matérialité de 10 % ;
- Des simplifications pour les modèles de tableaux à utiliser ;
- Des simplifications pour le DNSH pollution ;
- Des simplifications spécifiques pour les entreprises financières.
Pour faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles mesures, la Commission européenne a publié deux jeux de questions-réponses, dont un à l’état de projet : « Questions et réponses sur les mesures de simplification de la taxonomie de l’UE destinées à réduire les formalités administratives pour les entreprises » du 4 juillet 2025, et également la « Draft commission notice on the interpretation of the Disclosures Delegated Act under Article 8 of the EU Taxonomy regulation as amended by the Omnibus delegated Act » du 17 décembre 2025.
Parmi l’ensemble des mesures qu’elle a présentées en février 2025 pour alléger la charge administrative des entreprises (train de mesures dit « Omnibus I »), la Commission européenne a proposé de simplifier et de réduire les données « taxonomie » à publier. La proposition de directive « Content », adoptée définitivement par les législateurs européens le 16 décembre 2025, qui réduit le nombre de sociétés soumises au reporting de durabilité, aura pour conséquence de réduire corrélativement celles tenues de publier les informations taxonomie, le champ d’application de ces dispositifs étant identique pour les sociétés de l’UE.
Quelles sont les simplifications pour le reporting taxonomie ?
Exemption de matérialité
Les sociétés non financières ont désormais la possibilité de ne pas évaluer l’éligibilité et l’alignement à la taxonomie pour leurs activités qui ne revêtent pas une importance financière significative, c’est-à-dire celles qui représentent en cumulé moins de 10 % du chiffre d’affaires, des dépenses d’investissement (CapEx) ou des dépenses d’exploitation (OpEx) de l’entreprise (Règl. délégué UE 2021/2178 art. 2 modifié ; Règl. délégué UE 2026/73 art. 1, 1). L’évaluation doit être effectuée pour chaque ICP de manière indépendante ; cela signifie qu’une activité peut être non significative pour l’ICP relatif au chiffre d’affaires mais être significative pour un autre ICP (CapEx, par exemple) (Questions-réponses du 4 juillet 2025, point 1).
Dans le cas de l’utilisation de l’exemption de matérialité de 10 %, les activités non significatives doivent être déclarées séparément. Le secteur de chaque activité doit être indiqué dans les informations contextuelles, les sociétés pouvant à cet effet utiliser la nomenclature Nace établie par le règlement CE 1893/2006 du 20 décembre 2006 (Règl. délégué UE 2021/2178 art. 2 modifié ; Règl. délégué UE 2026/73 art. 1, 1 et considérant 6 ; voir aussi Questions-réponses du 4 juillet 2025, point 7 et « Draft Commission notice » du 17 décembre 2025, point 10). Une justification de la non-matérialité est également attendue.
Une exemption de matérialité pour les OpEx était déjà prévue sous conditions par le règlement Taxonomie : les entreprises non financières sont exemptées d’évaluer les dépenses opérationnelles si elles ne revêtent pas une importance significative pour leur modèle économique (par exemple, pour les activités de services). Elles doivent cependant publier la valeur totale du dénominateur de l’ICP des OpEx et justifier leur non-matérialité pour l’entreprise (Règl. délégué UE 2021/2178 art. 2 modifié ; Règl. délégué UE 2026/73 art. 1, 1 ; « Draft commission notice » du 17 décembre 2025, point 11).
Les OpEx au titre de la taxonomie sont plus restrictifs que les OpEx comptables et se limitent aux coûts directs non-inscrits à l’actif qui concernent la recherche-développement, la rénovation des bâtiments, les contrats de location à court terme, l’entretien et la réparation, et toute autre dépense directe liée à l’entretien courant d’actifs corporels par l’entreprise ou par le tiers auprès de qui ces activités sont externalisées qui est nécessaire pour que ces actifs continuent de bien fonctionner.
Simplification des modèles de tableaux
Autre simplification : le règlement délégué prévoit de nouveaux modèles de tableaux, plus courts et moins complexes que les modèles initiaux (en particulier en ce qui concerne les activités liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile, avec la suppression des tableaux spécifiques à ces expositions).
Simplification du DNSH pollution
Enfin, des simplifications ont été apportées au DNSH portant sur la prévention et la réduction de la pollution (« DNSH pollution »). Dans sa version simplifiée, il n’est plus fait référence à la réglementation CLP (Règl. CE 1272/2008 du Parlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances chimiques et des mélanges), ce qui vient réduire le nombre de substances à analyser. Par ailleurs, certaines exemptions prévues dans les réglementations européennes relatives à la pollution ont été reprises dans le DNSH pollution. Certains critères du DNSH pollution restent cependant plus restrictifs que la réglementation à laquelle ils se rapportent.
Simplifications pour les entreprises financières
Diverses mesures de simplification sont propres aux entreprises financières (établissements de crédit, gestionnaires d’actifs, entreprises d’investissement, entreprises d’assurance et de réassurance).
En particulier, jusqu’au 31 décembre 2027, ces entreprises ont la possibilité de ne pas publier les données taxonomie (« opt-out »), à condition de ne pas prétendre, dans leurs communications, que leurs activités sont associées à des activités taxonomie.
Elles doivent alors inclure dans leur rapport de gestion la déclaration suivante : « Aucune activité n’est déclarée comme étant associée à des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre des articles 3 et 9 du règlement UE 2020/852 (règlement Taxonomie) » (Règl. délégué UE 2021/2178 art. 7, 9 nouveau ; Règl. délégué UE 2026/73 art. 1, 6).
Les sociétés qui émettent des obligations vertes européennes en 2026 et 2027 ne peuvent notamment pas bénéficier de cette mesure, précise la Commission. Par ailleurs, cette option ne peut pas être partielle, mais doit être mise en œuvre selon une approche « tout ou rien » : en cas d’utilisation de cette option, aucun indicateur ne doit être publié (« Draft Commission notice » du 17 décembre 2025, points 5 et 6).
Quelle est la date d’application des nouvelles mesures ?
Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2026 (Règl. délégué UE 2026/73 art. 4). Elles s’appliquent donc aux données relatives à l’exercice 2025 publiées en 2026 ; pour cet exercice, les sociétés peuvent néanmoins choisir d’utiliser les anciennes règles. Elles ne peuvent le faire que de manière complète (pas d’application partielle des anciennes règles : « Draft commission notice » du 17 décembre 2025, point 1).
Les sociétés qui établissent des données taxonomie devraient préciser quel jeu de règles elles appliquent pour l’exercice 2025 dans la partie contextuelle de ces informations au sein de leur note taxonomie (« Draft commission notice » du 17 décembre 2025, point 1).
En outre, précise la Commission, celles qui utilisent les nouvelles règles devraient également expliquer que les données établies au titre des années précédentes avaient été préparées selon les règles en vigueur avant leur modification par le nouveau règlement délégué.
Évolutions à venir
La Commission européenne prévoit un réexamen des critères techniques prévus par les règlements délégués Climat et Environnement pour en améliorer la clarté et la facilité d’utilisation.
Un règlement délégué européen simplifie les obligations de reporting des sociétés au titre de la taxonomie verte européenne. Les sociétés concernées peuvent se prévaloir de ces allègements pour les rapports qu’elles établissent en 2026 au titre de l’exercice 2025.
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