Remise en vigueur de la tentative de règlement amiable des litiges n'excédant pas 5 000 euros

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Après son annulation par le Conseil d'Etat, l'article 750-1 du code de procédure civile instaurant cette obligation à peine d'irrecevabilité de la demande est réintroduit à compter du 1ᵉʳ octobre.

À propos du décret n° 2023-357, 11 mai 2023

L’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIᵉ siècle, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, instaure, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’obligation de précéder la saisine du tribunal judiciaire d'une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Quatre exceptions sont prévues, dont la troisième intervient lorsque « l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ». Cet article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir ses modalités d'application et le montant des litiges soumis à cette obligation.

Modalités et exceptions à la tentative de conciliation préalable

À cet effet, l'article 750-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, précise que cette disposition s’applique aux litiges n’excédant pas 5 000 €. Il indique par ailleurs les cas de motif légitime permettant de déroger à cette obligation, dont notamment « l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ». Considérant que ces dispositions « n'ont pas défini de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels cette indisponibilité pourra être regardée comme établie », le Conseil d’État a procédé une annulation non rétroactive de cet article (CE, 22 sept. 2022, n° 436939).

Clarifications apportées par le décret n° 2023-357

Un décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 précise que cette dérogation s’applique lorsque l’organisation de la première réunion de conciliation intervient, non pas « dans un délai manifestement excessif », mais « dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur », le demandeur devant alors justifier « par tout moyen de la saisine et de ses suites au regard de la nature et des enjeux du litige ». Par ailleurs, une 5ᵉ dérogation est prévue lorsque « le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ». Enfin, le décret précise que ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1ᵉʳ octobre 2023 (D. n° 2023-357, 11 mai 2023, art. 4).

James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances
Dictionnaire Permanent- Prévention – Conciliation du 16 mai 2023

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