Prix de transfert : les précisions de l’administration fiscale

Publié le - Mise à jour le

prix_de_transfert_les_precisions_de_l_administration_fiscale
Voir toutes les actualités

Dans une mise à jour du Bofip-Impôts en date du 22-11-2023, l’administration fiscale a apporté des précisions sur les principes de détermination des prix de transfert.

En vertu du principe du prix de pleine concurrence, adopté par les États membres de l’OCDE pour les opérations intragroupe, le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes dans le cadre de leurs relations financières ou commerciales doit être celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre deux entreprises indépendantes. Afin de limiter les risques de divergence d’analyse entre les administrations fiscales, l’entreprise doit s’assurer que ses prix de transfert ne s’écartent pas du prix de pleine concurrence. L’administration peut en effet contester la déduction des avantages consentis à des sociétés du groupe implantées à l’étranger au titre d’une présomption de transfert de bénéfices (CGI art. 57).

En raison d’une mise à jour du Guide des prix de transfert à l’usage des PME disponible sur www.impots.gouv.fr, l’administration a complété sa doctrine sur les principes de détermination des prix de transfert (BOI-BICBASE-80-10-10, 22-11-2023).

Particularités des services et transactions financières intragroupes

Services administratifs, financiers, commerciaux ou techniques

Au sein d’un groupe, les sociétés se rendent fréquemment des services d’ordre administratif, financier, commercial ou technique. C’est généralement la société mère qui centralise les services communs et qui les refacture à ses filiales.

Pour que la charge soit déductible et que le paiement ne constitue pas un acte anormal de gestion, le service rendu doit répondre à un besoin réel de la société bénéficiaire et la prestation rendue ne doit pas faire double emploi avec les services qui existent déjà dans la filiale.

L’administration précise que, pour apprécier si un service intragroupe a été rendu lorsqu’une activité est exercée au profit d’un ou de plusieurs membres du groupe par un autre membre de ce groupe, il convient de rechercher si l’activité présente, pour un membre du groupe, un intérêt économique ou commercial permettant de renforcer ou de conserver sa position commerciale.

Pour cela, il convient de se demander si, dans des circonstances comparables, une entreprise indépendante aurait été disposée à payer une autre entreprise indépendante pour exécuter cette activité ou si elle l’aurait exécutée elle-même en interne.

Si l’activité n’est pas de celles pour lesquelles l’entreprise indépendante aurait été disposée à payer ou qu’elle aurait exécutées elle-même, elle ne devra pas en général être considérée comme un service intragroupe conforme au principe de pleine concurrence.

Transactions financières entre entreprises associées

Les transactions financières entre entreprises associées (prêts intragroupe, accords de gestion centralisée de la trésorerie, opérations de couverture, garanties et compagnies d’assurance dites « captives », etc.) doivent être également conformes au principe de pleine concurrence (BOIBIC-BASE-80-10-10 nos 234 s.).

Pour les prêts intragroupe

Le respect du principe de pleine concurrence s’apprécie en caractérisant les risques supportés par le prêteur et par l’emprunteur. Pour cela, il est nécessaire de procéder à la délimitation précise de la transaction en identifiant les relations commerciales et financières de la transaction (termes contractuels, fonctions, risques, caractéristiques de financement, environnement économique des parties, marché, etc.), mais aussi de considérer l’effet d’appartenance au groupe (impact de l’appartenance de l’emprunteur au groupe sur son niveau de solvabilité), la présence ou non de clauses financières restrictives (covenants) et la détermination d’un taux d’intérêt de pleine concurrence avec plusieurs méthodes proposées selon la présence ou non de transactions comparables (méthode du prix comparable sur le marché libre, approche par les coûts de financement, utilisations de modèles économiques, etc.).

Pour les accords de gestion centralisée de la trésorerie

Il faut tenir compte non seulement des faits et circonstances propres aux soldes transférés, mais également du contexte plus général fixé par les modalités de ces accords. Par ailleurs, une rémunération limitée sera attribuée dans le cas où l’entité responsable de la gestion centralisée exerce seulement des fonctions de coordination ou d’agent. Autrement, une rémunération plus élevée pourrait être attribuée.

Pour les garanties financières

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour évaluer le prix de pleine concurrence des garanties : la méthode du prix comparable sur le marché libre, la méthode fondée sur le rendement, la méthode du coût, la méthode de l’évaluation de la perte escomptée ou la méthode de soutien en capital.

Spécificité des actifs incorporels difficiles à valoriser

L’expression « actifs incorporels difficiles à valoriser » désigne les actifs incorporels (ou des droits relatifs à ces derniers) pour lesquels, au moment de leur transfert entre entreprises liées, il n’existe pas de comparables fiables et pour lesquels, au moment de la transaction, les prévisions de flux de trésorerie ou de revenus futurs susceptibles d’être tirés de l’actif transféré ou les hypothèses utilisées pour évaluer l’actif incorporel sont hautement incertaines, rendant difficile la prévision du niveau de réussite finale de l’actif incorporel au moment du transfert et sa valorisation au moment du transfert.

Dans ces conditions, les principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales préconisent que les administrations fiscales puissent, dans le cadre d’un contrôle, examiner les résultats ex post, c’est-à-dire les informations et résultats intervenus postérieurement à la date de transfert de l’actif incorporel difficile à évaluer, pour établir une présomption sur le bien-fondé des hypothèses retenues par l’entreprise lors de la fixation du prix ex ante, c’est-à-dire les résultats prévus au moment du transfert de l’actif considéré.

Ainsi, lorsque les résultats réels observés diffèrent significativement des prévisions ayant servi à établir le prix de vente initial, les administrations fiscales pourront contrôler le prix de cession et le remettre en cause le cas échéant. Le contribuable peut toutefois réfuter cette présomption de transfert de bénéfices en démontrant la fiabilité des informations utilisées à l’appui de la méthode de calcul adoptée au moment où la transaction a eu lieu, ou que l’écart entre les projections et les résultats réels ne peut être attribué qu’à la survenance d’événements impossibles à anticiper (BOI-BIC-BASE-80-10-10 n° 232).

› Dans sa mise à jour du 22-11-2023 sur les prix de transfert, l’administration a précisé les modalités d’appréciation de la conformité au principe de pleine concurrence en présence de services intragroupe, de transactions financières entre entreprises associées et d’actifs incorporels difficiles à valoriser.

Mes Alertes & Conseils Gestion-Finance

Formations qui pourraient vous intéresser

tealium