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Publié le - Mise à jour le
En 2023, cela paraît quasiment impossible ! La consultation publique n’a pris fin que le 15 janvier 2023, après prolongation du délai, dont le terme avait été initialement fixé au 18 novembre. Maintenant le gouvernement, s'il veut bien faire, doit étudier les nombreuses contributions - souvent critiques, comme il se doit - soumises par la doctrine, mais aussi par les organismes professionnels. Et donc remanier certainement, sur plusieurs points, superficiellement ou plus en profondeur, le texte issu de la Commission Stoffel-Munck.
Après cela, une fois le projet gouvernemental définitivement arrêté, devra être prise la décision stratégique du « véhicule législatif » chargé de porter la réforme : loi ou ordonnance ?
Évidemment, la logique de la démocratie voudrait que ces modifications d’ampleur du code civil pussent être discutées et amendées par le Parlement, puisque tous les contrats spéciaux régis par le code civil constituent le quotidien des actes juridiques des citoyens. Mais, en l’état de la vie parlementaire, l’on voit mal un tel projet, qui suppose des arbitrages bien mesurés, des approches juridiques très subtiles et surtout une cohérence d’ensemble, lâché dans la fosse aux lions du Palais Bourbon ! Qu’en resterait-il ? La voie de la délégation de pouvoir législatif au gouvernement devrait donc être privilégiée. Et personne ne pourra plus crier au scandale démocratique, puisque la réforme, bien plus fondamentale, du droit des obligations, en 2016, résultait aussi d’une ordonnance. Quoi qu’il en soit, même en recourant à l’article 38 de la Constitution, le processus d’adoption prendra du temps. Il faudra voter une loi d’habilitation, laquelle ouvrira un délai au gouvernement pour prendre l’ordonnance, et l’on n’imagine pas un délai inférieur à six mois (douze mois serait d’ailleurs plus raisonnable, pour éviter le risque de caducité). L’ordonnance publiée, de surcroît, prévoira une entrée en vigueur différée (de trois ou six mois), le temps, pour les praticiens, de découvrir et de s’acclimater aux nouvelles règles. Sans parler de la loi de ratification, et des modifications qu’elle apportera immanquablement au nouveau dispositif, ultérieurement.
Mieux vaut donc être réaliste et viser une adoption avant la fin du quinquennat, ce serait bien déjà.
Tôt ou tard, quand il s’appliquera, le nouveau droit des contrats spéciaux, sans être révolutionnaire, bouleversera les habitudes des praticiens, dans pratiquement tous les domaines. Mais surtout dans les contrats les plus banals et fréquent, tels la vente, les prêts, le contrat d’entreprise, le mandat, le dépôt, etc. Impossible ici de citer toutes les nouveautés. Signalons seulement, si cette proposition de la Commission, est maintenue, s’agissant de la vente, l’unification de la garantie des vices et de la garantie de conformité, par l'élargissement de la garantie des vices cachés aux défauts de conformité de la chose.
Un an environ après l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif de protection (dont il faut rappeler qu’il s’est substitué au régime, décevant car peu appliqué, de l’EIRL), il est encore trop tôt pour dresser un bilan de son efficacité. Mais il n’est pas douteux que les entrepreneurs sont, de manière générale, et en théorie, mieux protégés qu’auparavant puisque le principe de séparation des patrimoines personnel et professionnel, qui fait que les créanciers professionnels auront ce dernier pour seul gage, s’applique de plein droit, automatiquement, donc, sans la moindre démarche de l’entrepreneur.
Les limites de la protection, voulues par le législateur lui-même, afin de ne pas pénaliser les créanciers fiscaux et sociaux, encourager les fraudes, ni fermer le crédit aux entrepreneurs, sont toutefois réelles, qu’avaient pointées d’emblée les commentateurs de la loi, avant même son entrée en vigueur.
La loi prévoit ainsi des exceptions à la séparation entre patrimoine professionnel et personnel en matières fiscale et sociale, non seulement en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée, par l’entrepreneur, de ses obligations fiscales ou dans le recouvrement de ses cotisations et contributions sociales, mais aussi, plus généralement, pour le paiement de l’impôt sur le revenu et de certaines contributions et cotisations sociales.
La vraie limite, cependant, au dispositif tient, tout simplement, à la faculté - qui ne pouvait pas ne pas être reconnue à l’entrepreneur - de renoncer, sur demande d’un créancier, à la protection de son patrimoine personnel, pour faciliter l’octroi d’un concours financier. Et, malgré le formalisme dont est entourée cette renonciation, c’est évidemment en cela que réside la faille du « bouclier ». Certes, la renonciation ne bénéficiera qu’au créancier qui a accordé le crédit. Mais, et c’était inévitable, pour caricaturer, on peut dire que ne sera vraiment protégé que le patrimoine privé des entrepreneurs qui ne courront pas de risque, faute d’endettement significatif.
2003-2023 : 20 ans de Panorama, c’est fabuleux ! Et certains, parmi les intervenants comme les participants, sont des fidèles de la première heure, présents à toutes les éditions. Je pense, bien sûr, à mon ami Nicolas Rontchesky, dont la constance autant dans les efforts d’organisation de la manifestation que dans la qualité de ses prestations, furent un des moteurs essentiels du succès durable du Panorama.
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