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Publié le - Mise à jour le
À compter du 1er octobre 2025, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025, le régime des nullités applicable aux sociétés civiles ou commerciales sera unifié.
Le gouvernement avait été habilité par l'article 26 de la loi Attractivité du 13 juin 2024 à simplifier et clarifier par ordonnance le régime des nullités en droit des sociétés, afin de renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés, de leurs actes et délibérations ainsi que des règles qui y sont exposées.
L'ordonnance 2025-2029 a été publiée le 12 mars dernier et apporte des modifications majeures du régime des nullités et instaure un pouvoir accru du juge.
La réforme regroupe désormais toutes les règles générales régissant le droit des sociétés, qu’elles soient civiles ou commerciales, au sein des articles 1844-10 et suivants du Code Civil, supprimant la distinction entre sociétés civiles et commerciales pour le régime des nullités.
En réécrivant notamment les articles 1844-10 à 1844-17 du Code civil, la réforme a pour objectif principal de sécuriser les décisions sociales et de cantonner les nullités susceptibles de les affecter.
La nullité des décisions sociales ne pourra être prononcée que dans deux situations :
C. civ. article 1844-10-3° modifié : "La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général."
La violation des statuts ne constitue plus, sauf exception prévue par la loi, une cause de nullité.
C. civ. article 1844-10-4° modifié : "Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constituera pas une cause de nullité."
Autrement dit, tout dépendra de la nature de la clause en question – et du regard qu'y portera le juge.
L’ordonnance limite strictement les nullités en cascade.
Désormais, l’irrégularité affectant la désignation ou la composition d’un organe social n’entraînera pas, sauf texte contraire, la nullité des décisions prises par cet organe.
Le juge peut également différer dans le temps les effets de la nullité pour éviter des conséquences manifestement excessives pour la société.
C. civ. art. 1844-15-1. : « Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci. »
C. civ. art. 1844-15-2. : « Lorsque la rétroactivité de la nullité d'une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés. »
Le délai de prescription de droit commun de l’action en nullité des décisions sociales est réduit de trois à deux ans.
C. civ. Art. 1844-14. : « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d'apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. »
| Avant réforme | Après réforme |
| 3 ans | 2 ans |
Une innovation majeure concerne la SAS : ses statuts pourront dorénavant prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles statutaires, mais uniquement si une telle clause est expressément prévue dans les statuts.
Après l'article L. 227-20 du Code de Commerce, il est ajouté un article L. 227-20-1 ainsi rédigé : « Art. L. 227-20-1. - Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies. L'action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil. »
À défaut de clause statutaire spécifique, la violation des statuts ne pourra plus être invoquée pour obtenir la nullité d’une décision, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
La nullité ne sera prononcée par un juge que sous réserve du triple test.
L’ordonnance instaure un contrôle renforcé du juge, via un mécanisme dit du « triple test ».
Le demandeur à l’action en nullité devra dorénavant justifier d’un grief, c’est-à-dire établir que l’irrégularité invoquée a porté atteinte à un intérêt protégé par la règle violée et lui a causé un préjudice réel.
L’irrégularité doit avoir eu une influence effective sur le sens de la décision, et non simplement être susceptible de l’avoir influencée. Le juge devra donc vérifier que la décision contestée aurait pu être différente sans l’irrégularité.
Enfin, le juge devra apprécier, dans un contrôle de proportionnalité, que les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne soient pas excessives au regard de l’atteinte à l’intérêt protégé.
« C.civ. Art. 1844-12-1 : La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :
| Condition | Contenu |
| Grief | Le demandeur doit démontrer l'atteinte à un intérêt protégé par la règle violée et un préjudice personnel. |
| Influence | L'irrégularité doit avoir eu une influence effective sur le sens de la décision. |
| Proportionnalité | Les conséquences de la nullité ne doivent pas être excessives au regard de l'intérêt protégé. |
En conclusion, l’ordonnance du 12 mars 2025 opère une simplification, une sécurisation et une rationalisation des cas de nullité en droit des sociétés, tout en confiant au juge un rôle central d’appréciation des circonstances et des effets de l’annulation, selon un contrôle très encadré et restrictif.