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Publié le - Mise à jour le
La procédure de conciliation a pour objet de rechercher un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers et s’applique aux entreprises « qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours » (article L 611-4 du Code de commerce).
Jusqu’au 31 décembre 2020, seuls les abandons de créance consentis dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement bénéficiaient d’une déductibilité systématique.
Pour tous les autres abandons de créances à caractère commercial, la déductibilité n’était admise que si l’entreprise qui consentait l’abandon prouvait qu’il s’agissait d’un acte normal de gestion, c’est-à-dire un abandon consenti dans l’intérêt de son exploitation ou bien moyennant une contrepartie réelle et suffisante.
À compter du 1er janvier 2021, la déductibilité systématique s’applique également aux abandons de créances à caractère commercial consentis en application d'un accord constaté ou homologué dans le cadre d'une conciliation (article 39-1-8°du code général des impôts).
Le mécanisme du report en arrière des déficits ou carry-back est prévu à l’article 220 quinquies du CGI. Cet article prévoit que les sociétés ayant opté pour le report en arrière des déficits peuvent utiliser leur créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle l’option a été exercée. Au terme de ce délai de cinq ans, la créance ou la fraction de créance non utilisée est remboursée à l’entreprise.
Jusqu’à présent, seules les entreprises faisant l’objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires pouvaient demander le remboursement anticipé de leur créance de report en arrière des déficits, soit avant le terme du délai de cinq ans.
La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a néanmoins permis à toutes les entreprises de bénéficier du remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits non utilisées et nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.
Sans toutefois proroger cette mesure dans des termes identiques, la loi de finances pour 2021 permet aux entreprises qui font l'objet d'une procédure de conciliation de bénéficier de la faculté de remboursement anticipé de la créance de carry-back.
Le remboursement concerne tant la créance constatée au titre du dernier exercice que celles constatées au titre d'exercices antérieurs.
Auteur : Juliette Halimi, Fiscaliste
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