Aucun produit dans votre panier.
Aucun produit dans votre panier.
Publié le - Mise à jour le
À la suite d’une décision du Conseil d’État du 09.09.2020, l’administration a apporté des précisions sur les modalités pratiques d’application d’une option, local par local, pour la taxation à la TVA des locaux nus à usage professionnel situés au sein d’un même immeuble.
Le Conseil d’État a jugé que, si l’option pour la taxation des locations de locaux nus à usage professionnel prévue par l’article 260, 2° du CGI peut être exercée par le bailleur pour l’ensemble des locaux éligibles à l’option qu’il possède au sein d’un même immeuble, celle-ci peut également ne porter que sur certains d’entre eux.
Rappel. Selon l’article 260, 2° du CGI, peuvent sur leur demande acquitter la TVA les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la TVA. Ainsi, lorsqu’un propriétaire de locaux à usage professionnel les donne en location nue (non équipés), il peut soumettre ou non les loyers à la TVA.
Dans une récente réponse ministérielle du 16.11.2011, l’administration fiscale, qui considérait au contraire que l’option devait obligatoirement être exercée de manière globale (BOI-TVA-CHAMP-50-10 n° 120), a pris acte de cette décision et a apporté des précisions sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre (Rép. min., Grau, JOAN du 16.11.2021 n° 38389).
Il est désormais prévu que le bailleur peut, lors de l’exercice de l’option pour la taxation de ses opérations de location à la TVA, décider de ne désigner que certains des locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble ou ensemble d’immeubles pour lesquels il entend soumettre les loyers à la TVA. Cette désignation des locaux concernés par l’option doit être effectuée de façon expresse, précise et non équivoque. À défaut, toutes les locations relatives à l’immeuble seront soumises à la TVA.
L’administration indique que ce choix ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux, mais peut s’apprécier par opération de location. Ainsi, lorsqu’un même contrat de bail concerne des locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble, le bailleur peut soit exercer l’option pour l’ensemble de ces locaux, soit écarter l’option au titre de ces mêmes locaux.
Concernant les options en cours au 09.09.2020 pour lesquelles court la période de 9 années civiles (CGI ann. II art. 194), les bailleurs peuvent, sous réserve d’en informer l’administration, en limiter la portée à certains des locaux éligibles à l’option à la TVA dans le respect des principes ci-dessus, sans que cette limitation ait une incidence sur le décompte et le terme de cette période.
Rappel. Selon l’article 194 de l’annexe II du CGI, l’option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.
› Le bailleur peut, lors de l’exercice de l’option pour la taxation de ses opérations de location à la TVA, désigner seulement certains des locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble pour lesquels il entend soumettre les loyers à la TVA.
Mes Alertes & Conseils Gestion Finance - Editions FRANCIS LEFEBVRE
Pour en savoir plus, retrouvez toutes nos formations sur la TVA !