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Publié le - Mise à jour le
L’expert-comptable assistant le CSE dans le cadre d’une consultation récurrente peut réclamer la communication d’informations qui n’ont pas à figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).
Une fois mandaté par le CSE pour une mission légale, notamment dans le cadre de l’une des trois consultations récurrentes, l’expert-comptable est en droit de se faire communiquer tous documents qu'il estime utiles pour sa mission. Sauf à prouver un abus de droit de la part de l’expert, l’employeur n’a aucune marge de manœuvre, il ne peut pas refuser la communication des documents réclamés sous prétexte qu’ils ne seraient pas, selon lui, utiles ou nécessaires à la mission. Remarquons toutefois qu'il a été jugé que l’expert qui exige la production de documents inexistants et dont l'établissement est facultatif (arrêt du 9 mars 2022) ou qui sont sans aucun rapport avec sa mission (arrêt du 25 janvier 1995) commet un abus de droit.
Il est donc logique de considérer que l’expert-comptable peut réclamer la communication d’informations, bien évidemment en rapport avec sa mission, qui n’ont pas à figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). D'ailleurs, la jurisprudence l’a déjà admis indirectement. Il a en effet été jugé, à propos d'une expertise sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, que l'expert pouvait demander la communication des déclarations sociales nominatives (DSN) des trois dernières années et de l'année en cours en ce que celles-ci se rapportaient à l'évolution de l'emploi, aux qualifications et à la rémunération des salariés au sein de l'entreprise (arrêt du 23 mars 2022). Or, la DSN ne fait pas partie des documents que l’employeur doit intégrer à sa BDESE.
Grâce à un arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022, c’est désormais clair, net et précis, l’expert-comptable du CSE n’est pas obligé de s’en tenir aux informations de la BDESE.
Dans cette affaire, le cabinet Syndex, mandaté par le CSE de la société Casino services dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, réclame la transmission de certaines informations sociales individuelles. Estimant que les éléments transmis étaient insuffisants, le CSE décide de porter l’affaire en justice.
Dans son argumentation, la société Casino services fait notamment valoir qu’elle était seulement tenue de communiquer à l’expert-comptable "les pièces utiles" à la consultation sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail, à savoir "les éléments recensés à l’article R. 2312-20 du code du travail".
► Cet article R. 2312-20 liste les rubriques de la BDESE que l’employeur doit, en l’absence d’accord fixant la liste et le contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes mettre à la disposition du CSE dans les entreprises de 300 salariés et plus. L'article R. 2312-19 fait de même pour les entreprises de moins de 300 salariés.
Nullement convaincue par l’argument, la Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation formé par Casino services. Elle décide qu’il importait peu que "les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données économiques et sociales en application des articles L.2312-36, R. 2312-9 et R.2312-20 du code du travail".
Sur le fond, il est donc jugé que la production d’éléments bruts, pris à la source, demandée par le cabinet Syndex s’avérait nécessaire à la réalisation de la mission d’expertise "dès lors qu’ils étaient de nature à permettre une analyse complète sur 20 % de la population exclue des données fournies par l’employeur, en matière de promotion, de qualification et d’égalité professionnelle entre hommes et femmes, et ce sur la totalité du périmètre social". Et ce, "alors que l’agglomération des données produites par la société était susceptible de fausser l’analyse, notamment en gommant les écarts de salaire qui pourraient s’avérer importants dans ces catégories professionnelles ainsi que les changements annuels de ces populations de cadres".
La règle posée par cet arrêt du 18 mai 2022 vaut bien évidemment en cas d’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise. Ainsi, l’expert-comptable ne sera pas limité aux informations que l’employeur doit mettre à la disposition du CSE en application des articles R. 2312-16 et R. 2312-17 du code du travail.
Frédéric Aouate
Rédacteur pour ActuEl CSE