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Publié le - Mise à jour le
Entrée en vigueur le 25 août 2021, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience », inclut les enjeux environnementaux et la transition écologique dans les relations collectives de travail. Le deuxième chapitre de la loi, intitulé « Adapter l'emploi à la transition écologique » (articles 40 et 41), impacte le comité social et économique (CSE) sur plusieurs aspects.
La loi élargit les attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Sa mission consiste désormais à assurer une expression collective des salariés afin de prendre en compte leurs intérêts dans les décisions de l’entreprise, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions (article L. 2312-8, I du Code du travail).
Ainsi, lorsqu’il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (mesures affectant le volume des effectifs, modification de l’organisation économique ou juridique, conditions d'emploi…), il doit aussi être informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures (article L. 2312-8, III du Code du travail).
De même, lorsqu’il est consulté dans le cadre des consultations et informations récurrentes (orientations stratégiques de l’entreprise, situation économique et financière, politique sociale et conditions de travail et emploi), le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (article L. 2312-17 du Code du travail).
Parallèlement à l’extension des attributions du CSE, les missions de l’expert-comptable auquel recourt le CSE sont étendues aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Lorsqu’il est sollicité dans le cadre des consultations et informations récurrentes, l’expert-comptable doit éclairer le CSE sur « tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental » nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l'entreprise (article L. 2315-87-1 du Code du travail), des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise (article L. 2315-89 du Code du travail) et de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi (article L. 2315-91-1 du Code du travail).
La base de données économiques, sociales (BDES) qui rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE devient la BDESE : la base de données économiques, sociales et environnementales (article L. 2312-18 al.1 du Code du travail). Le thème des « conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise » est à présent inclus dans cette base de données (article L. 2312-21 al.4 du Code travail), même à défaut d’accord collectif (article L. 2312-36 al.10 du Code du travail).
La loi attribue à la formation des membres titulaires du CSE un volet environnemental : compte tenu des nouvelles attributions du CSE, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique (de cinq jours maximum) qui peut désormais porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises (article L. 2315-63 du Code du travail).
De la même manière, la formation des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales devient le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (article L. 2145-1 du Code du travail).
Qu’elles soient de branche ou d’entreprise, les négociations sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) doivent dorénavant répondre aux enjeux de la transition écologique (articles L. 2241-12 et L. 2242-20 du Code du travail).
Les décrets d’application de la loi « Climat et Résilience » ne sont pas encore publiés.