Les plans d'épargne retraite font l'objet de diverses mesures d'aménagement dans la loi relative à l'industrie verte du 24 octobre 2023, avec l'objectif assigné de financer la transition vers la durabilité de ces activités.
La loi relative à l’industrie verte a été publiée au Journal officiel du 24 octobre 2023. Son titre III "Financer l’industrie verte" comporte diverses mesures destinées à orienter des investissements de long terme vers ces activités et leur décarbonation. L’épargne retraite trouve donc naturellement sa place dans ce volet financier, grâce au succès des plans d’épargne retraite (PER), créés par la loi Pacte, qu’ils soient collectifs ou individuels.
Diversification et performance des investissements au sein des PER
Les PER venant à échéance au départ à la retraite du titulaire (sauf exceptions), la nécessité d’assurer un taux de rendement suffisant pour valoriser à long et très long terme l’épargne investie, tout en respectant les exigences de sécurité des actifs, a conduit le législateur à multiplier les actifs éligibles.
La loi relative à l’industrie verte poursuit résolument dans cette voie pour l’ensemble des PER, tout en insistant plus particulièrement sur l’accompagnement des titulaires de PER individuels (PERI) pour la finance durable.
Le non-coté dans les grilles d’investissement
Des profils d’investissement - prudent, équilibré et dynamique horizon retraite - sont préétablis et le principe d’un mécanisme de désensibilisation à l’approche de la date d’échéance du plan est appliqué à tous les plans, qu’ils soient individuels ou d’entreprise.
A compter du 24 octobre 2024, les grilles d’investissement des nouveaux contrats et des nouvelles adhésions aux contrats en cours pourront comporter une part minimale, fixée par arrêté, d’OPC principalement investis directement ou indirectement (fonds de fonds) en actifs non cotés ou en titres éligibles au PEA-PME.
► Pour rappel, les titres éligibles au PEA-PME sont ceux émis par des ETI ou des sociétés cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros, qui occupe moins de 5 000 personnes et dont le CA HT n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou le total de bilan 2 milliards d’euros. La société doit en outre avoir son siège social en France ou dans un État membre de l’UE ou de l’EEE et être soumise à l’IS ou un impôt équivalent.
L'arrêté du 7 août 2019 ayant défini ces profils sera donc modifié à la suite de cette évolution.
Eligibilité de fonds ouverts aux investisseurs professionnels
Par l’introduction d’un nouvel article L.224-3-1 au code monétaire et financier, la loi relative à l’industrie verte élargit la liste des titres éligibles à tout PER aux parts de fonds d’investissement destinés a priori aux investisseurs professionnels.
Cette disposition, applicable à compter du 24 octobre 2024, vise indistinctement tous les fonds : fonds professionnels à vocation générale (FPVG), organisme de placement professionnel collectif immobilier (OPPCI), fonds de placement spécialisé (FPS), fonds professionnel de capital-investissement (FPCI), société de libre partenariat (SLP), organisme de titrisation (OT) et organisme de financement spécialisé (OFS).
Cet élargissement de principe devra toutefois être précisé par décret, d’une part. Et sa mise en œuvre devra être accompagnée par la réalisation d’un test d’adéquation (situation financière, connaissances ou expérience en matière financière du titulaire), d’autre part. Cette exigence ne s’impose pas pour les investissements réalisés en parts de fonds ELTIF ouverts aux investisseurs de détail, ni à ceux réalisés conformément à une grille déterminée avec le titulaire.
Investissements durables
Alors que la question des préférences ESG des investisseurs doit être posée pour le conseil en investissement, la loi relative à l’industrie verte élargit et anticipe, au stade du devoir de conseil, la prise en compte des objectifs d’investissement des futurs souscripteurs et adhérents de PER individuels.
En pratique, les entreprises d’investissement, les conseillers en investissements financiers (CIF), les distributeurs de produits d’assurance (dans le cadre d’un service de recommandation) sont déjà tenus d’interroger l’investisseur sur ses objectifs d’investissement en matière de durabilité dans le test d’adéquation et d’inclure les résultats de ce questionnement dans la déclaration d’adéquation.
Cette obligation d’intégration des préférences ESG sera élargie, à compter du 1er janvier 2024, au PERI, qu’il s’agisse d’un contrat d’assurance groupe ou d’un compte-titres. Elle concernera le choix d’intégrer ou non différents types de produits, dans une proportion à déterminer.
Quant à la définition de la durabilité, l’article L.224-29 du code monétaire et financier renvoie expressément aux règlements délégués pris respectivement en application des directives DDA et MIF2.
Cette définition est identique pour les deux règlements et recouvre les produits suivants :
- les produits d’investissement ou instruments financiers qui sont investis dans des activités conformes à la taxonomie ;
- les produits d’investissement ou instruments financiers qui sont investis dans des investissements durables, c’est-à-dire contribuant à des objectifs environnementaux, sociaux ou solidaires, tels que définis par le règlement SFDR ;
- les produits d’investissement qui prennent en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité.
Performance et information des titulaires
Les titulaires d’un PER bénéficient d’une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l’ouverture du plan.
La loi relative à l’industrie verte ajoute à cette obligation d’information précontractuelle, une exigence supplémentaire de traçabilité et de conservation de cette information, à la charge des seuls gestionnaires de PER individuel.
Ainsi, à compter du 24 octobre 2024, ces gestionnaires seront tenus de publier annuellement sur leur site internet ladite information détaillée. Cette publication restera disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication remis à la conclusion du plan indiquera explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.
Ce suivi s’inscrit dans l’exigence de transparence des professionnels en matière de frais et de performance des investissements sur ces produits.
Gestion administrative et dispositifs en déshérence
Le groupement d’intérêt public (GIP) Union retraite et les gestionnaires d’épargne retraite ont pour obligation d’assurer l’information des souscripteurs et titulaires de PER. Il revient aux gestionnaires de transmettre au GIP les informations qui doivent permettre aux souscripteurs de disposer d’un état des lieux de leur épargne-retraite.
Jusqu’alors, ce dispositif ne permettait pas au GIP de transmettre diverses informations, mettant un frein à l’identification des titulaires de dispositifs en déshérence par les gestionnaires.
C’est pourquoi la loi relative à l’industrie verte ouvre la faculté au GIP de communiquer la date du décès du titulaire d’un PER et la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance-vieillesse ainsi que les rectifications relatives aux données d’identification transmises par les gestionnaires, à l’exclusion du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques.
Cette mesure entre en vigueur le 24 octobre 2024.
Les transferts en matière d’épargne retraite
La loi Pacte avait pour ambition de généraliser l’épargne-retraite par la création d’un produit unique, permettant à un titulaire de regrouper l’ensemble de son épargne-retraite, quelle que son origine (versements volontaires ou obligatoires - y compris de l’entreprise, épargne salariale). C’est à cette fin que l’article L.224-40 du code monétaire et financier a encouragé et largement ouvert les possibilités de transfert des produits anciens d’épargne-retraite (PERP, PERCO, contrats Madelin) vers les PER.
La loi relative à l’industrie verte aménage différentes dispositions, dont l’article L.224-40 du code monétaire et financier, afin de renforcer ce principe de transférabilité.
Changement de gestionnaire d’un plan : un délai de préavis réduit
Selon le dernier aliéna de l’article L. 224-6 du code monétaire et financier, le contrat prévoit les conditions et modalités dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de gestionnaire. L’association ou l’entreprise doit respecter un délai de préavis qui ne peut excéder 18 mois. La loi relative à l’industrie verte réduit la durée maximale de préavis à six mois.
Le délai s’applique aux transferts de PERI assurantiels et de plans d’épargne retraite entreprise (PERE).
La réduction du délai de préavis est destinée à accélérer les mouvements de transfert de l’épargne-retraite, quand bien même les freins, notamment techniques ou sur la nécessité d’une information complète et fiable des intervenants, ne sont pas levés. Le médiateur de l’AMF a ainsi eu l’occasion de souligner, à deux reprises, l’importance du respect de l’information d’un nouveau gestionnaire sur l’historique et la catégorisation des sommes épargnées comme des titulaires sur les effets associés à un transfert (Journal de bord médiateur AMF, octobre 2022 et juillet 2023).
Régime de retraite à cotisations définies et PERO : le transfert collectif facilité
Les contrats à cotisations définies dits "article 83" sont des contrats d’assurance de groupe à adhésion obligatoire permettant au bénéficiaire de constituer un complément de retraite par capitalisation, versé sous forme de rente viagère. Si l’un des intérêts pour l’entreprise est de pouvoir désigner les salariés qui en bénéficient, les conditions de sortie de ces contrats sont strictes. Le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO) reprend ces caractéristiques, tout en les assouplissant.
L’article L.224-40 du code monétaire et financier dispose d’ores et déjà que les droits individuels en cours de constitution sur un contrat "article 83" sont transférables sur un PER, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer.
Cette disposition est néanmoins limitée dans ses effets. C’est pourquoi, la loi relative à l’industrie verte encourage désormais les transferts collectifs à l’initiative de l’entreprise vers un PERO, tout en les encadrant :
- le transfert collectif d’un contrat "article 83" vers un PERO devra satisfaire aux modalités exigées pour la mise en place du dispositif initial : il est donc fait référence à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale. En pratique, la décision du transfert collectif exigera soit la négociation, conclusion d’une convention ou d’un accord collectif, soit la ratification par référendum du projet d’accord à la majorité des salariés, soit la constatation par écrit d’une décision unilatérale du chef d’entreprise ;
- les salariés adhérents devront être informés par l’entreprise sur les conséquences de ce transfert, les caractéristiques du nouveau plan et les différences entre les deux dispositifs. En pratique, cette obligation reposera plus logiquement sur le gestionnaire choisi par l’entreprise qui pourra exposer les différents cas de sorties, les différences d’investissement, etc. ;
- un délai sera fixé par décret pour la mise en œuvre de ce transfert.
► Il est à noter que le délai déjà fixé en cas de changement de gestionnaire d’un PER a été réduit par la loi (voir ci-dessus).
En outre, pour les gestionnaires de ces régimes, le transfert collectif pourra conduire à une réduction de la valeur de transfert, lorsque le droit de transfert des provisions mathématiques excédera la quote-part de l’actif qui les représente. Les conditions et limites de cette réduction seront toutefois définies par décret. Il s’agit en pratique d’imputer sur la valeur de transfert une partie des moins-values latentes constatées du fait de ce transfert.
En l’absence de disposition spécifique relative à l’entrée en vigueur, cette disposition entre en vigueur le 25 octobre 2023. Et elle s’appliquera à l’ensemble des contrats collectifs"article 83".
Frais de transferts : un plafond à déterminer
La loi relative à l’industrie verte confirme que, si ces opérations de transfert peuvent logiquement faire l’objet de frais, ceux-ci ne peuvent excéder un plafond qui sera fixé par décret.
A titre de rappel, le plafond de frais de transfert est d’ores et déjà déterminé par le code pour des opérations intervenant à l’initiative d’un souscripteur ou d’un titulaire d’un ou plusieurs PER.
Le rapport précise à cette occasion qu’il s’agit également d’encourager la réallocation des investissements des anciens produits, y compris vers les titres non cotés. Si une opération de transfert peut ainsi conduire à une réallocation des investissements, l’entreprise comme le gestionnaire se doivent néanmoins de prévoir des supports d’investissement ayant des niveaux de risque comparables.
Cette mesure entre en vigueur le 24 octobre 2024.
Céline Rondey
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