L’action de groupe est étendue à tout manquement de l’employeur

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Jusqu’à présent réservée en matière sociale à la lutte contre les discriminations et à la protection des données personnelles, le champ de l’action de groupe est élargi à l’ensemble des manquements de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles par la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30-4-2025. 

L’action de groupe se définit comme une action en justice exercée par une association ou un syndicat pour le compte d’un ensemble de personnes victimes de dommages de même nature causés par un même auteur en raison d’un manquement de ce dernier à ses obligations légales ou contractuelles. Initialement prévue en matière de consommation (Loi 2014-344 du 17-3-2014), elle a par la suite été étendue à six autres secteurs. 

En matière sociale, l’action de groupe a été introduite en droit français par la loi 2016-1547 du 18-9-2016 et vise deux domaines : la lutte contre les discriminations (C. trav. art. L 1134-6 à L 134-10) et la protection des données personnelles (Loi 78-17 du 6-1-1978 art. 37 et 38). Ce dispositif n’a pas eu le succès escompté, seule une trentaine d’actions, majoritairement en droit de la consommation, ayant eu lieu depuis sa création. Par ailleurs, une directive « actions représentatives », qui devait être transposée avant le 25-12-2022, est venue poser un cadre européen (Directive 2020/1828 du 25-11-2020). 

L’article 16 de la loi 2025-391 du 30-4-2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite « DDADUE » (JO du 2-5) a revu le régime de l’action de groupe pour le mettre en conformité avec le droit européen et l’unifier. Puis, il a étendu son champ d’application en droit du travail. Désormais, l’action de groupe peut être intentée contre tout manquement de l’employeur à ses obligations légales et contractuelles. 

Cet article, qui regroupe désormais l’ensemble des dispositions régissant le nouveau régime de l’action de groupe, est applicable aux actions intentées après la publication de la loi, soit depuis le 3-5-2025. Les actions intentées avant la publication de la loi restent régies par les dispositions antérieures. 

Dans quels cas une action de groupe peut-elle être engagée ? 

Désormais, l’action de groupe peut être exercée en justice pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, sans restriction en matière de droit du travail (Loi art.16, I-A). 

Plus précisément, s’agissant des actions pouvant être menées par les syndicats représentatifs, elles peuvent avoir lieu (Loi art. 16, I-C-1) : 

  • en matière de lutte contre les discriminations ;
  • en matière de protection des données personnelles ;
  • ou lorsqu’elles tendent à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur. 

Qui peut intenter une action de groupe en droit social ? 

Auparavant, l’action de groupe en matière de protection des données personnelles dans le travail pouvait être engagée par une organisation syndicale représentative de salariés ou une association remplissant certaines conditions (Loi 78-17 art. 37). Il en était de même pour les actions en discriminations, étant précisé que la possibilité d’agir pour les associations était limitée aux seuls cas de discriminations subies au stade de la candidature à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise (C. trav. art. L 1134-7). 

Désormais, l’action de groupe peut être exercée, au principal ou, conjointement, par (Loi art. 16, I-C-1) : 

  • les associations agréées à cette fin, la liste des associations agréées étant mise à la disposition du public dans des conditions fixées par décret (à paraître) ;
  • pour les seules actions tendant à la cessation du manquement, les associations à but non lucratif régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans qui justifient de l’exercice d’une activité effective et publique depuis 24 mois consécutifs et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
  • les organisations syndicales représentatives de salariés. 

Ces personnes peuvent en outre intervenir volontairement à une instance en cours.

Le ministère public peut également agir, en qualité de partie principale, pour les actions tendant à la cessation du manquement, et en qualité de partie jointe pour toutes les actions (Loi art. 16, I-C-4). 

À noter. Le monopole des syndicats sur l’action de groupe en cas de discrimination au long de la carrière est donc supprimé. Dans le cadre de l’action de groupe, les syndicats sont recevables à défendre les intérêts collectifs de la profession ainsi que les intérêts individuels des salariés. 

Quel est le tribunal compétent ? 

Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître (Loi art. 16, V). S’agissant de l’ordre judiciaire, les litiges engagés en toute matière sont portés devant le tribunal judiciaire spécialement désigné (C. org. jud. art. L 211-15 rétabli). 

Quelles conditions pour l’exercice de l’action de groupe ? 

Une mise en demeure préalable pour les seuls manquements en droit du travail. Préalablement à l’engagement d’une action de groupe fondée sur un manquement au Code du travail, le demandeur doit demander au défendeur, c’està- dire à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué (Loi art. 16, I-F). Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique (CSE), ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande de ceux-ci, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement alléguée. Ce n’est qu’à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de cette demande que l’action de groupe pourra être engagée. 

À noter. La procédure de mise en demeure préalable, qui était auparavant de 6 mois pour les actions en discrimination et de 4 mois dans les autres cas, n’existe désormais plus que pour les manquements au Code du travail. La loi prévoit, pour l’action en réparation du préjudice, des dispositions veillant à la prévention des conflits d’intérêts (Loi art. 16, I-E). 

Quel est l’objet de l’action de groupe ? 

L’action de groupe peut tendre à la cessation du manquement et/ou, le cas échéant, à la réparation des préjudices subis. La procédure de réparation peut être individuelle ou collective, c’est-à-dire négociée entre le demandeur et le défendeur. Il est également possible de recourir à une médiation afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels (Loi art. 16, III-C). 

Faire cesser le manquement. L’exercice de l’action en cessation d’un manquement ne suppose d’établir ni un préjudice pour les membres du groupe, ni l’intention ou la négligence de l’employeur (Loi art. 16, II). Si le juge constate l’existence du manquement, il enjoint au défendeur de cesser ou faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. 

Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit d’un fonds consacré au financement des actions de groupe. 

Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. 

Une fois l’ordonnance de mise en état définitive, le juge ordonne les mesures de publicité, à la charge du défendeur, envers les personnes susceptibles d’être concernées par les manquements constatés ou l’action. 

Faire réparer les préjudices subis individuellement. Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur présente des cas individuels au soutien de ses prétentions (Loi art. 16, III-A-1). Le juge statue sur la responsabilité du défendeur. Il doit aussi :

  • définir le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe ;
  • déterminer les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe défini ;
  • déterminer, lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe défini ;
  • prévoir les mesures de publicité envers les personnes susceptibles d’être concernées par l’action ou les manquements constatés ;
  • fixer le délai, compris entre 2 mois et 5 ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité, dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice ;
  • prévoir le délai dont dispose le défendeur pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration du premier, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles il n’a pas fait droit ;prévoir les conditions et limites dans lesquelles les personnes ayant adhéré au groupe peuvent saisir le juge pour obtenir une indemnisation individuelle ;
  • prévoir les conditions de mise en oeuvre d’une réparation en nature du préjudice (à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels), lorsque celle-ci paraît plus adaptée. 

Si l’employeur est déclaré responsable, il indemnise individuellement les personnes répondant aux critères de rattachement du groupe et ayant adhéré.

Conclure un accord homologué prévoyant une réparation collective des préjudices. Le juge peut, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, décider la mise en oeuvre d’une réparation collective des préjudices, négociée entre le demandeur et le défendeur (Loi art. 16, III-A-2). Cette procédure n’est pas ouverte pour la réparation des préjudices résultant de dommages corporels. 

L’accord, éventuellement partiel, est soumis au juge pour homologation ayant statué sur la responsabilité, dans un délai au moins égal à celui fixé pour l’adhésion au groupe (Loi art. 16, III-B-2-b). Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés. En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans ce même délai pour statuer sur la liquidation des préjudices subsistants. 

À noter. Auparavant, les actions de groupe en matière de discrimination au travail et de données personnelles pouvaient tendre à la cessation du manquement et à la réparation individuelle des préjudices subis, mais la procédure de réparation collective des préjudices n’était pas ouverte dans ces cas (C. trav. art. L 1134-10 ; Loi 78-17 art. 37). 

Suspension des prescriptions individuelles. L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut pas être inférieure à 6 mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation (Loi art. 16, IX-A). 

Sanction civile en cas de faute dolosive de l’employeur ayant causé des dommages sériels 

Le juge peut condamner la personne reconnue responsable d’un manquement aux obligations légales ou contractuelles afférentes à son activité professionnelle à une sanction civile, dont le montant est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Son montant est plafonné au double du profit réalisé si l’auteur de la faute est une personne physique et au quintuple de ce profit si c’est une personne morale. Le risque d’une sanction civile n’est pas assurable. Le produit de cette amende civile est affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe (C. civ. art. 1254 nouveau). 

La condamnation à une sanction civile ne peut intervenir que si l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indue et si le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. 

Entrée en vigueur. Ce nouveau dispositif de l’action de groupe est applicable aux seules actions intentées après la publication de la loi, soit à compter du 3-5-2025. Toutefois, la sanction civile est limitée aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur au 2-5-2025 (Loi art. 16, XVII-F). Les actions intentées avant le 3-5-2025 restent régies par les dispositions antérieures. 

› Le jugement sur la responsabilité et celui sur l’homologation de l’accord prévoyant une réparation collective des préjudices ont autorité de la chose jugée envers les membres du groupe dont le préjudice a été réparé. Pour autant, l’adhésion au groupe n’empêche pas d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation de préjudices qui ne seraient pas dans le champ du jugement ou de l’accord. Néanmoins, une autre action de groupe se fondant sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement ou l’accord n’est pas recevable (Loi art. 16, IX).

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