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Panorama du droit de l’entreprise
Interview – Alain LIENHARD, Docteur en droit et rédacteur en chef du Recueil Dalloz
Lefebvre Dalloz : Depuis l’année 2020, le monde de l’entreprise à été ébranlé par la crise sanitaire, entraînant des changements notables, tant du point de vue de la gestion économique et sociale des entreprises, que de la gestion des ressources et des aides étatiques. Selon vous, les entreprises et les administrations françaises ont-elles su relever ce défi transitoire ?
Est-il déjà possible vraiment d’établir un bilan de la crise sanitaire sur les entreprises françaises ? Sans doute est-il tôt encore pour le faire, car, même si l’on peut dater le début « juridique » de celle-ci du 16 mars 2020, date de l’avènement du premier confinement, les deux années et quelques écoulées depuis sont loin d’avoir épuisé les effets de ce cataclysme économique sans précédent depuis la fin des Trente glorieuses. Ajoutons que les juristes ne sont probablement pas les meilleurs observateurs et commentateurs des effets de la pandémie sur les entreprises. Mais la question est posée, il faut y répondre. Et d’ailleurs elle se limite à savoir si les entreprises et les administrations françaises ont su relever « ce défi transitoire ».
Alors, à mon avis, et à ce jour, la réponse serait : oui, plutôt. Les pouvoirs publics issus des élections de 2017, que l’on imaginait volontiers jusque-là imprégnés d’orthodoxie libérale, se sont révélés incroyablement interventionnistes au point que l’on résume désormais spontanément la politique mise en œuvre au slogan du « quoi qu’il en coûte ». Et, effectivement, le prix fort infligé au déficit public par ce soutien sans faille à l’économie, c’est-à-dire, notamment, aux entreprises frappées de fermeture administrative, sous forme d’indemnisations, d’aides et de prêts garantis, a atteint ses objectifs, puisque, alors que certaines sociétés du CAC 40 ont engrangé des bénéfices record (Michelin !), les PME ont, provisoirement, largement échappé à la cessation des paiements, comme en témoignent les statistiques d’ouverture de procédures d’insolvabilité, qui, paradoxalement, ont connu leur étiage en 2020 et 2021. Mais l’on sait que l’épreuve de feu viendra avec les premières échéances de remboursement des prêts, qui, c’est à craindre, que ne surmonteront pas les entreprises les plus vulnérables.
Voilà ce que l’on peut dire (ce que je peux dire), de manière très superficielle, sur cette question qui mériterait une analyse poussée, hors de ma portée.
Lefebvre Dalloz : La loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante a été publiée au Journal officiel le 15 février 2022. Elle a pour objectif de dissocier le patrimoine personnel du professionnel et de réduire les risques de l'entrepreneur individuel. Pensez-vous que cette nouvelle disposition protège efficacement le patrimoine individuel de l’entrepreneur ?
La loi en faveur de l’activité professionnelle, dernière grande loi de droit des entreprises du quinquennat Macron, répond à une promesse électorale. In extremis, donc, les entrepreneurs indépendants ont obtenu leur loi de protection, dont la mesure centrale, en effet, est la dissociation de plein droit du patrimoine de l’entrepreneur individuel en deux : un patrimoine professionnel, seul gage des créanciers professionnels, et un patrimoine personnel, mis à l’abri, puisque n’y auront accès que les créanciers personnels.
La protection du patrimoine personnel s’obtient ainsi au prix d’une révolution juridique, la loi du 14 février 2022 achevant, ce faisant, de faire voler en éclats la fameuse théorie de l’unité du patrimoine, chers aux juristes alsaciens, en ce qu’elle a été professée par les universitaires strasbourgeois Charles Aubry et Charles Rau, à partir de l’œuvre de Zachariä, déjà bien écornée, depuis quelques décennies, par l’admission des sociétés unipersonnelles, de la fiducie, de l’insaisissabilité de la résidence principale, du patrimoine d’affectation de l’EIRL.
Fallait-il balayer ainsi définitivement ce pilier du droit français pour protéger les entrepreneurs individuels ? L’exercice en société ne permet-il pas (notamment) d’arriver au même résultat ? Le Conseil d’Etat s’est interrogé à ce sujet dans son avis sur le projet de loi. Mais l’argument de la protection automatique l’a emporté. L’avantage de la formule (comme celui de l’insaisissabilité légale de la résidence principale, instaurée par la loi du 6 août 2015, par rapport à la déclaration d’insaisissabilité) tient évidemment à ce qu’elle ne suppose aucune démarche de la part de l’entrepreneur, aucune option.
Pour autant, les entrepreneurs ne sont pas mithridatisés. Ils pourront toujours engager leur patrimoine personnel, sur demande expresse (et formalisée) d’un créancier de renoncer à la protection légale, afin d’obtenir du crédit. C’est toute la limite d’une protection trop forte que l’on retrouve ici, de même que le bénéficiaire d’une insaisissabilité peut y renoncer, ou qu’un dirigeant de société peut se voir contraint de cautionner une dette sociale.
Gageons que les banquiers seront plus que jamais vigilants et utiliseront la panoplie des sûretés que leur offre l’ordonnance du 15 septembre 2021 pour voir garantis les prêts qu’ils accorderont aux entrepreneurs.
Lefebvre Dalloz : Le Panorama fête ses 20 ans en 2022. Comme chaque année, vous présiderez cette journée d’exception. Selon vous, quels sont les bénéfices concrets que le public visé peut retirer de cette formation ?
Quand une manifestation existe depuis 20 ans, selon une formule quasiment inchangée, que son public est aussi fidèle que les intervenant historiques, il n’est plus besoin de s’interroger avec trop d’inquiétude sur les bénéfices que les participants en retirent ! A mes yeux, les ingrédients simples de la recette expliquent son succès : un large tour d’horizon du droit de l’entreprise, des intervenants de qualité, et le plaisir de tous – moi le premier- à se retrouver chaque année pour des échanges informels et sympathiques en marge des débats.