Étendue du droit de réclamation portant sur un résultat déficitaire dans un groupe intégré

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Dans le cas où une filiale d’un groupe intégré subit un rehaussement de son résultat bénéficiaire entraînant une diminution du déficit d’ensemble du groupe, la société mère du groupe ou la filiale peuvent-elles contester cette rectification ?

En application de l’article L 190, al. 2 du LPF, les contribuables peuvent présenter une réclamation tendant à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire, même lorsqu’elles n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire.

À noter

Relèvent de la juridiction contentieuse les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de TVA déductible sur la TVA collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable (LPF art. L 57) ou à compter d’un délai de 30 jours après la notification des impositions d’office (LPF art. L 76) ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente, à compter de la notification de l’avis rendu par cette commission (LPF art. L 190, al. 2).

Rectification du résultat déficitaire : droit de réclamation

Dans la situation où l’administration rectifie le résultat déficitaire d’une société filiale membre d’un groupe fiscalement intégré, le Conseil d’État a précisé que tant la société mère du groupe que la société filiale ont qualité, en l’absence d’imposition supplémentaire mise à la charge de la société mère, pour contester cette rectification (CE 21-2-2018 no 403988).

Rehaussement d’un résultat bénéficiaire : pas de droit de réclamation

Saisie du cas où la filiale d’un groupe intégré avait subi un rehaussement de son résultat bénéficiaire qui avait entraîné l’atténuation du déficit d’ensemble du groupe, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé, en revanche, que ni les dispositions de l’article L 190 du LPF ni aucune autre ne permettent à la filiale ou à la société mère du groupe de demander le rétablissement du résultat bénéficiaire de la filiale (CAA Versailles 23-2-2023 n° 20VE00572).

› Ni la société mère ni la société membre d’un groupe fiscalement intégré ne peuvent réclamer le rétablissement du résultat bénéficiaire de cette dernière dans le cas où le rehaussement de ce résultat a entraîné une diminution du déficit d’ensemble du groupe.

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