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Conditions de la domiciliation d’une filiale détenue à 100 % au domicile du président de sa société mère.
Question. Une société par actions simplifiée (SAS) est filiale à 100 % d’une autre SAS, la société mère, qui est son président. Le siège social de la société mère est situé au domicile de son président personne physique. La filiale peut-elle être également domiciliée au domicile du président de la société mère ?
Selon l’article L 123-11-1 du Code de commerce, toute personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder 5 ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux.
Rappel. Dans ce cas, la personne morale doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier son intention d’user de la faculté ainsi prévue.
Avant l’expiration de la période de 5 ans, la personne morale doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation.
La filiale n’est pas autorisée à être domiciliée au domicile du président de la société mère. L’article L 123-11-1 du Commerce dispose que toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal, ce qui pourrait être interprété comme visant un représentant légal personne physique. Cette disposition est une exception destinée à faciliter la création des petites entreprises, elle n’aurait donc pas vocation à s’appliquer à un groupe de sociétés.
Les textes peuvent être appliqués avec souplesse : l’article R 123-170 du Code de commerce dispose que si la société mère a la jouissance d’un local, un contrat de domiciliation entre les deux sociétés est inutile, sans exiger une condition spécifique sur ce droit de jouissance (une simple attestation suffit : Comité de coordination du RCS (CCRS) avis 2014-19 du 1-7-2014), d’autant plus que la jouissance prévue à l’article L 123-11 du Code de commerce n’est pas exclusive. Lorsque la société mère a son siège situé au domicile de son président personne physique, elle bénéficie bien d’un droit de jouissance sur ce local. Par conséquent, sa filiale peut également y être rattachée et avoir son siège au même endroit. De plus, l’article R 123-170 du Code de commerce ne réduit pas à une seule société la faculté de domiciliation (au domicile du représentant légal). Au demeurant, le représentant légal (personne physique) de la société mère pourrait conclure un contrat de location de son domicile avec la société mère.
Réponse. Le Comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa, CJ 24-004 du 7-2-2024) a adopté la deuxième interprétation. En application de la combinaison des articles L 123-11-1 et R 123-170 du Code de commerce (textes qui ne s’opposent pas mais se complètent), toute société peut installer son siège social au domicile de son représentant légal ; sa filiale, dont le représentant légal est la société contrôlante, peut également situer son siège social au domicile du représentant légal (personne physique) de cette dernière société. Le Comité observe également que le terme de « domicile » de l’article L 123-11-1 peut concerner aussi bien les personnes morales que les personnes physiques (et que cette notion connaît une extension en matière pénale).
› Selon l’Ansa, une filiale, dont le représentant légal est la société mère, peut situer son siège social au domicile du représentant légal (personne physique) de la société mère.
Mes Alertes & Conseils Gestion-Finance - Éditions Francis Lefebvre