La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée le 26 juin 2026, contient quelques dispositions en droit des affaires. Voici une présentation de trois de ces mesures.
Formalisme renforcé pour les cessions de parts ou d’actions de société à prépondérance immobilière
Nouveau formalisme
Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), la loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a renforcé le formalisme lié à la conclusion de la cession de parts ou d’actions des sociétés à prépondérance immobilière (autres que les SCPI). Ce nouveau formalisme, prévu par le nouvel article 1865-1 du Code civil, s’applique aux cessions intervenues depuis le 27 juin 2026 et impose donc que la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière soit, à peine de nullité, constatée par un acte authentique établi par un notaire, par un acte contresigné par un avocat ou par un acte rédigé par un expert-comptable, mais, pour ce dernier, dans les cas spécifiques où il est autorisé à rédiger un tel acte (C. civ. art. 1865-1, I nouveau ; Loi 2026-534 du 25 juin 2026 art. 68, JO du 26 juin).
Professionnels concernés
Les professionnels concernés (notaires, avocats ou experts-comptables) doivent réaliser ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues dans le cadre de la LCB-FT (C. civ. art. 1865-1, I-al. 5 nouveau). Les cas dans lesquels un expert-comptable peut rédiger un acte de cession sont limitativement énumérés par l’article 1865-1 du Code civil qui renvoie à cette fin à l’article 22 de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et à l’article 59 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Auparavant, la cession à titre onéreux des titres de ces sociétés pouvait résulter d’un simple acte sous signature privée établi entre les parties, voire d’un simple transfert d’actions de compte à compte, de sorte que ces sociétés étaient fréquemment utilisées par les filières criminelles pour blanchir des capitaux en contournant les contrôles normalement réalisés durant les opérations de cession immobilière.
Sanction du non-respect du nouveau formalisme
Le non-respect du nouveau formalisme est sanctionné par la nullité absolue de la cession, laquelle se prescrit, sur le fondement du droit commun des contrats, par 5 ans (C. civ. art. 2224 ; C. com. art. L 110-4), mais également par une sanction fiscale, puisque l’enregistrement de la cession auprès de l’administration fiscale doit être accompagné de la présentation au service des impôts compétent d’une copie de l’acte authentique, de l’acte contresigné par avocat ou de l’acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable (CGI art. 635-0 A nouveau). Faute de présentation d’un acte conforme, l’enregistrement est refusé, ce qui rend la cession inopposable aux tiers et la prive en pratique de toute effectivité.
Cessions concernées
Le texte vise la cession de parts ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière, mais la vente est également concernée par ce nouveau formalisme. Quant aux autres opérations emportant transfert de propriété, telles que notamment la donation, l’échange, l’apport en société, elles ne nous paraissent pas pouvoir être exclues.
Personnes morales concernées
L’article 1865-1 du Code civil soumet au nouveau formalisme la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière, au sens de l’article 726, I-2o du CGI, à savoir, les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers ou sur un système multilatéral de négociation et dont l’actif brut total a été, au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, constitué pour plus de la moitié d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière. Sont exclues de ce nouveau formalisme les cessions de parts sociales ou d’actions de placements collectifs mentionnés à l’article L 214-1 du Code monétaire et financier, notamment les SCPI, OPCI, FIA, OPCVM (C. civ. art. 1865-1, II nouveau).
Si le nouveau formalisme s’applique aux cessions de parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière (autres que les SCPI), son application aux sociétés commerciales à prépondérance immobilière pose question. Cependant, le nouveau texte visant également les cessions d’actions, eu égard aux sanctions encourues en cas de non-respect du formalisme renforcé, il est conseillé à toutes les sociétés à prépondérance immobilière, y compris aux sociétés commerciales, de respecter les obligations imposées par le nouvel article 1865-1 du Code civil.
Mise à jour d’office du RNE au moyen d’informations transmises par le fisc et l’Urssaf
La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales autorise le fisc à transmettre à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), pour mise à jour du registre national des entreprises (RNE), les informations nécessaires à l’immatriculation des personnes ayant une activité occulte et à l’Urssaf celles nécessaires à l’immatriculation de celles exerçant un travail dissimulé.
Immatriculation et radiation d’office du RNE des personnes exerçant une activité occulte
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales insère dans le Livre des procédures fiscales (LPF) un article instaurant une nouvelle dérogation au secret professionnel de l’administration fiscale au profit de l’Inpi (LPF art. L 135 JA ; Loi art. 7, II).
Le nouvel article L 135 JA du LPF autorise ainsi l’administration fiscale à transmettre à l’Inpi, en sa qualité de teneur du guichet unique électronique des formalités d’entreprises, les informations obtenues dans le cadre de son activité de contrôle et de gestion fiscale, qui sont nécessaires, d’une part, à l’immatriculation au RNE des personnes exerçant une activité occulte au sens de l’article L 169 du LPF (notamment les sociétés ou les entrepreneurs individuels n’ayant pas fait connaître leur activité à l’Inpi ou se livrant à une activité illicite), et, d’autre part, à la radiation des entreprises non établies dans l’Union européenne et redevables de la TVA qui ne respectent pas l’obligation de désigner un représentant fiscal conformément à l’article 289 A du CGI.
Nature des informations transmises
Les informations transmises seront limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte et aux éléments permettant de constater le non-respect de l’obligation de désigner un représentant fiscal. Elles ne pourront être conservées par l’Inpi que pour le temps nécessaire à l’immatriculation ou à la radiation dans la limite d’une durée maximale qui doit être fixée par un décret à venir.
Ces dispositions visent à améliorer la fiabilité du RNE. L’immatriculation d’office facilitera la traçabilité des entreprises par les autorités et administrations utilisatrices du RNE (notamment greffiers de tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires compétents en matière commerciale, chambres des métiers et de l’artisanat, caisses départementales ou pluri départementales de mutualité sociale agricole, Urssaf). La radiation d’office permettra à ces mêmes autorités et administrations de tirer les conséquences de ces informations dans le cadre de leurs activités, notamment en évitant d’attribuer des prestations aux entreprises concernées par la radiation.
Immatriculation ou modification d’office du RNE en cas de travail dissimulé
Est également prévue la transmission par les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général et du régime agricole (Urssaf, caisses générales de sécurité sociale en outre-mer et caisses de mutualité sociale agricole) à l’Inpi, en sa qualité de teneur du guichet unique électronique des formalités d’entreprises, d’informations strictement nécessaires à l’immatriculation au RNE des personnes exerçant un travail dissimulé ou, si ces personnes sont déjà immatriculées, à une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné. Ces informations seront définies par un décret à paraître (CSS art. L 114-20-1 nouveau ; Loi art. 8).
Cette mesure vise à permettre aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales précités, lorsqu’ils font le constat ou ont connaissance d’une situation de travail dissimulé, d’en tirer les conséquences en transmettant à l’Inpi les informations nécessaires afin que l’activité qui était frauduleusement dissimulée puisse figurer au RNE et que ces informations puissent être exploitées par les autorités et administrations utilisatrices du RNE.
LCB-FT : de nouvelles obligations pour certains professionnels
La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales prévoit une obligation de suivi de formation en matière de LCB-FT pour les entreprises de domiciliation d’entreprises et étend l’obligation de déclaration LCB-FT aux marchands d’accessoires de luxe.
Les domiciliataires d’entreprises devront justifier avoir suivi une formation LCB-FT
Pour exercer l’activité de domiciliation d’entreprises, toute personne, physique ou morale, doit avoir obtenu, préalablement à son immatriculation au RCS, un agrément du préfet du département où est situé son siège ou, à Paris, du préfet de police (C. com. art. L 123-11-3, I et R 123-166-1). Ces entreprises sont tenues de mettre en œuvre les obligations relatives à la LCB-FT définies par le Code monétaire et financier (C. mon. fin. art. L 561-2, al. 1 et 15o) auxquelles elles doivent être formées lors de leur embauche et de manière régulière ensuite (C. mon. fin. art. L 561-34, al. 4 et D 561-38-1-1 créé par Décret 2026-310 du 24 avril 2026 art. 1er).
Or, l’expérience montre que leur connaissance de ces obligations est insuffisante. Pour remédier à cette situation, l’agrément des domiciliataires sera soumis, à compter d’un décret à paraître, à la condition de justifier avoir suivi une formation en matière de LCB-FT, selon des modalités qui seront fixées par le même décret (C. com. art. L 123-11- 3, II-6o ; Loi art. 69).
Les marchands d’accessoires de luxe concernés par les obligations LCB-FT dès le 1er août 2026
Plusieurs professions du secteur marchand sont aujourd’hui concernées par les obligations de LCB-FT. Tel est le cas notamment des antiquaires, brocanteurs, négociants d’œuvres d’art et commerçants en métaux précieux ou pierres précieuses, lorsque la valeur du bien ou de la série de transactions réalisée dépasse 10 000 € (C. mon. fin. art. L 561-2, 10o et 11 bis).
À compter du 1er août 2026 seront également assujettis à la LCB-FT les commerçants des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque leur activité professionnelle porte sur des biens d’une valeur supérieure à 10 000 € (C. mon. fin. art. L 561-2, 11o ; Loi art. 67).
Cette extension permet d’anticiper l’entrée en application, le 10 juillet 2027, du nouveau règlement européen anti-blanchiment (Règl. UE 2024/1624 du 31 mai 2024 art. 3), qui soumet aux obligations LCB-FT les personnes négociant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, des « biens de grande valeur ». Sont ainsi visés explicitement : bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horloges et montres (Règl. UE 2024/1624 annexe IV).
Les cessions de parts ou d’actions des sociétés à prépondérance immobilière doivent, à peine de nullité, être obligatoirement conclues par l’intermédiaire d’un notaire, d’un avocat ou d’un expert-comptable. Ce nouveau formalisme s’applique aux cessions intervenues depuis le 27 juin 2026. Il conviendra de régulariser les actes de cession passés depuis cette date ne respectant pas ce nouveau formalisme. Par ailleurs, le fisc peut transmettre à l’Inpi, pour mise à jour du RNE, les informations nécessaires à l’immatriculation des personnes ayant une activité occulte et à l’Urssaf celles nécessaires à l’immatriculation de celles exerçant un travail dissimulé. Enfin, les bijoutiers et les orfèvres ont l’obligation de se conformer aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les biens d’une valeur supérieure à 10 000 €.
Mes Alertes & Conseils Gestion Finance - Editions Lefebvre Dalloz
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