Cession de titres à prix minoré dans un groupe de sociétés

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Un écart inférieur à 20 % peut être constitutif d’une libéralité.

La démonstration du caractère anormal d’une cession d’un élément de l’actif immobilisé a été sensiblement simplifiée depuis la décision Société Croë Suisse (CE plén. 21-12-2018 n° 402006). Lorsque l’administration établit l’insuffisance significative du prix de cession, la cession est présumée relever d’une gestion anormale, mais cette présomption est écartée si le contribuable justifie que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.

Par une décision du 7-4-2023, le Conseil d’État a apporté des précisions intéressantes sur les modalités d’appréciation du caractère significatif de la minoration d’un prix de cession de titres non cotés (CE 9e-10e ch. 7-4-2023 n° 466247).

Le mode d’emploi pour apprécier l’écart significatif est précisé

Illustration. Les titres d’une société non cotée ont été cédés en 2010 par une société du groupe à l’une de ses filiales pour leur valeur historique.
Cette cession avait pour objectif de mettre fin à l’activité de leasing automobile de la société dont les titres ont été cédés, similaire à celle d’une autre filiale du groupe, en vue de rationaliser les activités exercées par les sociétés du groupe.

Estimant que cette cession a été réalisée à un prix inférieur à la valeur réelle des titres, l’administration a réintégré dans les résultats de la société cédante l’écart existant entre le prix de cession convenu entre les parties et la valeur vénale des titres déterminée à partir de la méthode mathématique.

Le tribunal administratif de Montreuil a annulé le redressement opéré par l’administration, au motif que cette dernière ne pouvait valablement déterminer la valeur vénale des titres cédés à partir de la seule méthode d’évaluation mathématique (TA Montreuil 3-12-2015 n° 1400144). Tout en censurant ce motif, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la position du tribunal administratif (CAA Versailles 25-10-2018 n° 16VE00951).

Le caractère significatif de l’écart de prix s’apprécie en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le Conseil d’État a censuré la décision des juges du fond et a déclaré que le caractère significatif de l’écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres d’une société non cotée doit s’apprécier compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

L’évaluation de titres non cotés au moyen de la seule méthode mathématique est possible.
S’agissant de l’évaluation de titres non cotés, la priorité doit être donnée à la méthode par comparaison.

Toutefois, ainsi que le rappelle le Conseil d’État dans la présente décision, en l’absence de transactions similaires et rapprochées dans le temps, l’administration peut se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes (notamment CE 21-10-2016 n° 390421).

La méthode d’évaluation par la valeur mathématique des titres correspond au quotient de la valeur réelle de l’actif net à la date de référence par le nombre de titres ouvrant droit à la répartition de l’actif net.
De manière générale, ce calcul ne fournit pas une estimation représentative de la valeur réelle des titres, dès lors que les valeurs comptables retenues sont fondées sur des coûts historiques. C’est pourquoi cette méthode est souvent combinée avec d’autres méthodes, telles que la méthode fondée sur la capitalisation des bénéfices de l’entreprise (CE 14-11-2003 n° 229446), sur la valeur tirée de la marge brute d’autofinancement (CE 23-7-2010 n° 308021) ou encore sur le renforcement de la position relative de l’acquéreur sur le marché (CE 10-12-2010 n° 308050).

L’une des questions soulevées dans la présente affaire portait sur le point de savoir si l’administration pouvait valablement évaluer les titres cédés en recourant uniquement à la méthode mathématique.

Le Conseil d’État y répond positivement – validant sur ce point la solution retenue par la cour administrative d’appel de Versailles –, eu égard à la situation particulière de la société dont les titres ont été cédés. Cette dernière était en effet, depuis 2008, en cessation progressive d’activité, et son actif net était quasi exclusivement composé d’un portefeuille de placements en trésorerie.

L’écart de 14,1 % entre le prix de cession et la valeur vénale des titres est jugé significatif

Une fois validée la valorisation des titres cédés restait entière la question de savoir si une minoration du prix de cession de 14,1 % peut être regardée comme significative.

Le Conseil d’État a jugé expressément qu’un tel écart doit être regardé, eu égard à la situation particulière de la société dont les titres ont été cédés, comme significatif.

À noter. Dans une affaire distincte, le Conseil d’État a jugé non significatif un écart de 14,75 % (CE 31-3-2010 n° 297307).

Il en résulte qu’un écart inférieur à 20 % peut être regardé comme significatif au vu de circonstances particulières, telles que celles relevées en l’espèce par le Conseil d’État tenant à la cessation progressive de l’activité de la société dont les titres sont cédés et au caractère liquide des biens composant son actif net. En l’absence de toute justification de l’existence d’un intérêt pour la société cédante à cette cession, la preuve du caractère anormal de cette minoration est regardée comme apportée, et l’existence d’une libéralité imposable selon le régime de droit commun est établie.

Les sociétés cédante et cessionnaire appartenant au même groupe intégré, la société mère de ce groupe était donc tenue de déclarer cette libéralité sur l’état de suivi des aides intragroupe.

› Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Conseil d’État admet que l’administration recoure à la seule méthode d’évaluation dite « mathématique » ou « patrimoniale » pour évaluer les titres non cotés cédés et regarde comme significative la minoration de 14,1 % du prix de cession.

 

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