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Publié le - Mise à jour le
Après quatre années de silence administratif, l'administration fiscale transpose la jurisprudence européenne sur les véhicules d'entreprise. Une actualisation qui ouvre des perspectives de récupération de TVA jusqu'alors inenvisageables.
L'exclusion du droit à déduction pour les véhicules de tourisme constitue en principe une charge définitive pour les entreprises françaises, sans possibilité de déduction. L'arrêt QM de la CJUE du 20 janvier 2021 a pourtant établi une distinction déterminante : la mise à disposition avec contrepartie stipulée constitue une prestation de services imposable, ouvrant mécaniquement droit à déduction. Un rescrit du 30 avril 2025, publié sur la base BOFiP, transpose cette jurisprudence dans la doctrine administrative française.
Le rescrit précise que « lorsque le véhicule est destiné, dès son acquisition par l'entreprise, à être mis à la disposition permanente, avec contrepartie, d'un de ses salariés, la TVA ayant grevé cette acquisition n'est pas exclue du droit à déduction ». Cette position permet donc dans ce cas précis d'échapper à l'exclusion prévue au 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI.
La déduction intégrale suppose l'existence d'une contrepartie stipulée (prélèvement sur salaire, renonciation à rémunération, système de points convertibles). L'administration précise par ailleurs qu'il n'y a pas lieu « d'appliquer un quelconque abattement selon la durée d'utilisation privative ».
Pour les véhicules initialement affectés aux activités générales puis réaffectés, l'article 207 de l'annexe II au CGI permet une régularisation sur les années restant à courir dans la période quinquennale, courant depuis l’acquisition de l’immobilisation. La régularisation s'opère selon la formule : TVA initiale × (années restantes / 5).
En pratique, les entreprises ayant déjà mis en place des contreparties contractuelles peuvent régulariser les omissions de droits à déduction sur les exercices non prescrits, dans la limite du délai de reprise.
Cette nouveauté implique donc une refonte des dispositifs contractuels dans le cas de la mise à disposition d’un véhicule. Le rescrit identifie trois mécanismes constitutifs d'une contrepartie onéreuse :
Cette qualification génère par ailleurs des obligations : la collecte de TVA sur la contrepartie perçue, la territorialisation dans l'État de résidence du salarié, et pour les groupes internationaux, l'immatriculation locale ou le recours au guichet OSS.
Un véhicule peut donc constituer un avantage en nature soumis à cotisations sociales sans générer une contrepartie au sens de la TVA.
L'actualisation administrative maintient des zones d'exclusion :
Attention, si l'administration accepte que le montant soit inférieur aux coûts supportés, elle pourrait contester les montages artificiels.
La sécurisation du dispositif repose donc sur trois piliers documentaires : les avenants aux contrats de travail formalisant la contrepartie, la cohérence entre communication interne et qualification fiscale, la traçabilité des flux financiers et des prélèvements.
Le rescrit du 30 avril 2025 peut donc constituer une opportunité pour certaines entités. Plus globalement, c’est l’occasion de remettre à plat les politiques de rémunération et d'avantages sociaux, avec l'audit des contrats existants, la formalisation des contreparties pour les nouvelles attributions, et la mise en conformité des processus de collecte et déclaration.