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Publié le - Mise à jour le
Le traitement comptable des titres auto-détenus dans les comptes consolidés vient de connaître une évolution majeure. Le décret n° 2025-1332 du 26 décembre 2025, publié au Journal officiel du 27 décembre 2025, abroge l'article R. 233-6 du Code de commerce, mettant ainsi fin à une divergence persistante entre les règles applicables aux comptes sociaux et celles en vigueur dans les comptes consolidés. Une réforme technique mais aux implications concrètes pour les groupes de sociétés et leurs professionnels comptables.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret, l'article R. 233-6 du Code de commerce encadrait spécifiquement le traitement comptable des titres auto-détenus dans les comptes consolidés, selon des modalités distinctes de celles prévues pour les comptes sociaux. Cette dualité de traitement, source de complexité pour les praticiens, n'avait pas de justification économique solide. Elle obligeait les groupes à maintenir des règles différentes selon le périmètre des comptes établis, compliquant inutilement les travaux de clôture et la lecture des états financiers.
C'est dans ce contexte que l'Autorité des normes comptables (ANC) a pris l'initiative de demander à la Direction générale du Trésor de procéder à l'abrogation de cet article réglementaire. Une démarche qui a abouti à la consultation formelle du Collège de l'ANC le 3 octobre 2025, lequel a rendu un avis favorable n° 2025-02 sur le projet de décret.
L'avis de l'ANC n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une logique de cohérence normative plus large, en constituant le préalable indispensable à l'homologation d'une disposition du règlement ANC n° 2024-07 du 6 décembre 2024, relatif à la distinction dettes – autres fonds propres.
En effet, ce règlement modifie le règlement ANC n° 2020-01 relatif aux comptes consolidés, et notamment son article 252-3, qui reprenait jusqu'alors le contenu même de l'article R. 233-6 du Code de commerce. Tant que cet article réglementaire demeurait en vigueur, il faisait obstacle à l'homologation de la nouvelle norme. L'abrogation décrétée fin décembre 2025 lève donc ce verrou et permet à la réforme normative d'aller à son terme.
Le Collège de l'ANC a ainsi explicitement validé cette modification comme condition nécessaire à la pleine entrée en application du règlement n° 2024-07, tout en soulignant qu'elle avait été initiée par l'ANC elle-même auprès de la Direction générale du Trésor. Ce cheminement, de la demande de l'ANC à l'avis favorable, puis au décret, illustre le rôle central que joue l'autorité normative dans l'évolution du droit comptable français.
Depuis son entrée en vigueur le 28 décembre 2025, les comptes consolidés des groupes soumis au référentiel français alignent leur traitement des titres auto-détenus sur celui applicable dans les comptes sociaux. Pour les groupes concernés, cette modification impose une révision des pratiques de clôture et une attention particulière portée aux retraitements de consolidation. Les incidences peuvent se révéler significatives sur la présentation du bilan consolidé, le calcul de certains ratios financiers et la communication financière aux tiers.
Au-delà de l'aspect technique, cette harmonisation simplifie le travail des équipes comptables en supprimant la nécessité de gérer deux logiques distinctes pour un même type d'opération. Elle renforce également la lisibilité des comptes consolidés pour leurs utilisateurs, qu'il s'agisse d'analystes financiers, d'auditeurs ou de partenaires bancaires.
Le décret du 26 décembre 2025 ne se limite pas à cette seule mesure comptable. Il procède également à une simplification des modalités de publication de certaines déclarations d'information pays par pays (Country-by-Country Reporting), en ouvrant la possibilité pour les groupes de publier ce rapport dans n'importe quelle langue officielle de l'Union européenne, et non plus nécessairement en français. Une mesure de souplesse bienvenue pour les groupes internationaux dont la société consolidante relève du droit d'un autre État membre.
Par ailleurs, le décret reporte au 1er juillet 2027 l'entrée en vigueur des contrôles de détention des produits d'épargne réglementée, initialement prévue au 1er janvier 2026, laissant ainsi aux établissements de crédit distributeurs un délai supplémentaire pour se mettre en conformité.
Ces dispositions, combinées à l'abrogation de l'article R. 233-6, témoignent d'une volonté de simplification et d'harmonisation des obligations pesant sur les entreprises, dans un cadre européen de plus en plus intégré.