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Publié le - Mise à jour le
Lors des prises de contrôle, il est fréquent que l’acquise possède des contrats de location en cours ne donnant pas lieu à un actif dans ses comptes statutaires. La question se pose de la qualification de ces contrats de location au regard des dispositions du règlement ANC 2020-01, ainsi que de leur traitement comptable dans les comptes consolidés de l’acquéreur.
À l’occasion d’une question qui lui a été posée, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) rappelle que les biens pris en crédit-bail constituent des actifs acquis distincts de l’écart d’acquisition bien que non activables dans les comptes individuels (EC 2025-16 du 12 septembre 2025 ; www.cncc.fr).
À noter. Les contrats de location sont, en effet, exclus du champ d’application du règlement CRC n° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs.
Le cas soumis à l’étude de la CNCC est le suivant :
Exemple. Au cours de l’exercice N, le groupe A prend le contrôle du groupe B. Préalablement à cette prise de contrôle, le groupe B :
L’ensemble de ces contrats est en cours à la date de la prise de contrôle du groupe B par l’acquéreuse A.
En cas de prise de contrôle, le groupe acquéreur doit comptabiliser l’ensemble des actifs et des passifs de l’acquise selon la méthode générale de la comptabilité d’acquisition prévue par le règlement ANC 2020-01 (art. 231-8). Cela implique une démarche préalable d’identification des actifs et passifs acquis selon les modalités suivantes (Règl. ANC 2020-01 art. 231-7) :
Tel est le cas, notamment, des éléments incorporels créés par l’acquise comme des marques ou des portefeuilles de relations clientèle.
Notamment, le règlement ANC 2020-01 impose que les biens pris en crédit-bail ou contrat assimilé à un contrat de crédit-bail soient comptabilisés au bilan consolidé du preneur.
Ainsi, en cas de prise de contrôle, il convient, selon la CNCC, de réexaminer la qualification des contrats de location de l’acquise conclus antérieurement à l’acquisition au regard des critères prévus par le règlement ANC 2020-01 (art. 272-2). En effet, un contrat est qualifié comme un contrat de crédit-bail :
En l’absence d’autres précisions du règlement ANC 2020-01, la CNCC indique que cette réappréciation des contrats de location doit être faite :
Au cas présent, en raison de l’engagement irrévocable du groupe B de racheter les biens loués auprès de la société C, elle-même tenue d’acquérir ces biens auprès du bailleur, le groupe B se retrouve indirectement obligé de procéder au rachat des biens loués à l’issue de la période de location. Le transfert de propriété est donc, non seulement hautement probable, mais certain.
En outre, du fait du mandat liant le groupe B à la société C, celui-ci dispose du pouvoir d’exercer l’option de rachat auprès du bailleur.
En considérant les engagements d’achat et le pouvoir d’action revenant au groupe B en vertu du mandat, la CNCC estime que les contrats de location conclus avant la prise de contrôle doivent être qualifiés de contrats de crédit-bail ou assimilés, conformément au règlement ANC 2020-01, cela même si le preneur ne bénéficie de l’option de rachat que de façon indirecte à travers les dispositions prévues dans les contrats.
Selon le règlement ANC 2020-01 (art. 231-8, 231-10 et 232-1), la valeur d’entrée des actifs et passifs acquis :
Au cas présent, les composants des contrats de location doivent être évalués selon les modalités suivantes :
À noter. Il n’est pas possible de retraiter les contrats de location sur la base de la valeur des biens telle que mentionnée dans les contrats d’origine. Même si la réappréciation de la qualification des contrats tient compte des conditions financières prévalant au moment de leur signature, la valeur d’entrée doit être déterminée en tenant compte de l’utilisation envisagée par l’acquéreur au moment de la prise de contrôle en vertu du principe imposé par le règlement précité.
En cas de prise de contrôle, la qualification des contrats de location de l’acquise doit être revue selon leurs conditions initiales. Si un engagement irrévocable de rachat existe, le contrat est assimilé à un crédit-bail et l’actif loué est comptabilisé à la valeur de marché.
Mes Alertes & Conseils Gestion Finance - Éditions Francis Lefebvre