Aucun produit dans votre panier.
Aucun produit dans votre panier.
Publié le - Mise à jour le
Il peut arriver que l’on craigne de commencer à remplir ses propres obligations alors que, postérieurement à la conclusion du contrat, on s’aperçoit que le partenaire choisi va très vraisemblablement se révéler défaillant.
Dans un tel cas de figure
L’article 1220 du code civil (issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats en vigueur depuis le 1er octobre) intègre dans les textes un dispositif jurisprudentiel rare appelé exception de risque d’inexécution :
« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. »
Pour pouvoir se prévaloir du texte et suspendre ses propres obligations, il faut être quasiment certain que le partenaire ne respectera pas ses engagements. Une simple présomption non-étayée, une probabilité peu convaincante ou insuffisamment qualifiée ne suffiront pas.
A titre d’exemple, les juges ont admis le droit d’un partenaire à retenir le paiement de produits commandés auprès d’un fournisseur tant que ce dernier ne lui avait produit une attestation d’assurance « garantissant les risques matériels et immatériels des produits fabriqués et livrés ».
Le fournisseur s’était engagé contractuellement à souscrire cette assurance mais aucune attestation n’avait été produite alors que les dernières livraisons étaient effectuées. Le client pouvait donc légitimement penser que la production de cette attestation d’assurance devenait chaque jour plus hypothétique et que le paiement de la dernière facture aurait pour effet de le priver de tout levier à l’égard du fournisseur pour l’obtenir (Cass. Com. 11 février 2003, pourvoi n°00-11.085).
L’objectif de l’exception d’inexécution n’est pas en quelque sorte de se faire justice à soi-même mais bien plutôt de tenter de « contraindre son partenaire à exécuter ses propres obligations ou de prévenir un dommage imminent, tel qu’un risque caractérisé d’inexécution » (cf. arrêt précité du 11 février 2003). Il s’agit d’une modalité de suspension du contrat, non d’une forme de résolution.
Il est donc fondamental de recueillir tous les éléments de preuve susceptible d’étayer ou de fragiliser la validité de la suspension de l’exécution de ses engagements afin de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Au titre des éléments faisant pencher la balance vers la suspension des engagements, il faut pouvoir par exemple :
Le recueil des preuves ne suffit pas à valider le recours à l’exception d’inexécution. En effet, le principe de bonne foi commande de notifier sa décision à son partenaire dans les meilleurs délais.
Sur la forme, l’usage de la lettre recommandée avec accusé de réception est fortement conseillé, même si le code civil est muet sur les modalités de cette notification.
Sur le fond, le contenu de la notification doit être suffisamment précis pour faire la preuve de sa bonne foi et pour mettre son partenaire en capacité de présenter des arguments de justification. Cela passe par la caractérisation de l’obligation en passe d’être inexécutée par le partenaire, des raisons qui ont donné la conviction qu’elle ne sera pas exécutée, du dommage et du préjudice que cela risque de faire subir.
La notification s’achèvera sur l’indication qu’en application de l’article 1220 du code civil (pour les contrats conclu depuis le 1er octobre 2016) ou de la jurisprudence existante (pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016), il est décidé en conséquence de suspendre l’exécution d’une ou plusieurs obligations.
Le code civil ne précise pas si le dispositif est d’ordre public. Par défaut, on peut donc considérer qu’on peut l’aménager contractuellement. Ainsi et à titre d’exemples, il est possible soit de s’interdire purement et simplement le recours au dispositif de l’article 1220 du code civil (mais attention au risque de qualification en déséquilibre significatif) soit de limiter le jeu de l’article 1220 du code civil au risque d’inexécution des seules obligations essentielles du contrat.
Xavier Demulder
Formateur en Droit des Affaires