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Publié le - Mise à jour le
La faute de la victime dans la rupture des pourparlers réduit le montant de son indemnisation à due proportion. Cette réduction ne peut se limiter à une partie seulement des sommes engagées au cours des négociations.
Pour en savoir plus :
A propos de l’arrêt : Cass. com., 14 avr. 2021, n° 19-13.998, n° 363 F-D
Par le présent arrêt, rendu sur renvoi après une première cassation intervenue en 2013 (Cass. com., 9 juill. 2013, n° 12-17.434), la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la faute de la victime est une cause d'exonération partielle de responsabilité de l’auteur du dommage lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage.
Une rupture des pourparlers partiellement due à une faute de la victime
Dans cette affaire, une grande enseigne de vêtements avait engagé des pourparlers avec une seconde société dans le but d’ouvrir une boutique sous son enseigne. La seconde société a mis fin aux pourparlers et a assigné l’enseigne en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de ces pourparlers.
Le juge du fond (CA Paris, 31 oct. 2018) condamnait la société appelante à verser certaines sommes d’un montant avoisinant les 386 000 euros à l’enseigne, au titre de dommages et intérêts. Il constatait toutefois que l’enseigne avait commis une faute dans la conduite des pourparlers en modifiant ses propositions contractuelles.
Pour le calcul du montant des indemnités que la société devait verser à l’enseigne, l’arrêt d’appel avait :
- alloué à cette dernière la somme de 50 000 euros (100 000 euros réduits de moitié, au motif que « la responsabilité de la rupture des pourparlers doit être partagée par moitié ») au titre des frais de personnel, d'avocat, de communications téléphoniques et de traduction occasionnés par la négociation du contrat,
- estimé les frais engagés par l’enseigne à la somme de 224 052,66 euros pour l'aménagement du magasin et à la somme de 100 000 euros pour les frais de conception, de fabrication et de transport des meubles destinés à la boutique, et le préjudice subi par cette dernière du fait de l'opposition abusive de la société à restituer les meubles à la somme de 12 000 euros.
La société, se plaignant que la cour d’appel n’avait tenu compte de la faute de la victime et réduit le montant de l’indemnisation demandée que pour certaines dépenses et non les autres, se pourvoit une nouvelle fois en cassation.
Une réduction du montant de l’indemnisation à due proportion
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au motif qu’en statuant ainsi, « alors que la faute qu’elle relevait à l'encontre de [l’enseigne] devait exonérer partiellement la société de sa responsabilité et donc réduire à due proportion le droit à indemnisation de la société CK, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».
Remarque : précisons que la cassation ne s’étend qu’à la contestation des sommes de 224 052,66 euros au titre des frais exposés pour les travaux de transformation de la boutique et de 100 000 euros au titre des frais de conception, de fabrication et de transport des meubles pour la boutique. La Cour décide également, après en avoir averti les parties, que l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie qu’elle statue au fond (C. org. jud., art. L. 411-3 ; C. pr. civ., art. 627) et de réduire les sommes susmentionnées à 112 026,33 euros et de 50 000 euros respectivement
Geoffrey MEYER, Dictionnaire permanent Droit des affaires – VP 12 mai 2021