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Publié le - Mise à jour le
L’article 1518 A quinquies du Code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de « planchonnement » destiné à atténuer les effets de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels, applicable aux impositions dues depuis 2017. Ce dispositif limite la variation de la valeur locative — à la hausse comme à la baisse — en la majorant ou en la minorant d’un montant égal à la moitié de la différence entre la valeur locative non révisée au 1ᵉʳ janvier 2017 et la valeur locative révisée à cette même date (CGI art. 1518 A quinquies, III).
La loi de finances pour 2025 prévoyait que, sauf réclamation déposée avant le 10 octobre 2024, le montant du planchonnement figé au 1ᵉʳ janvier 2017 s’appliquerait également aux impositions établies au titre des années 2023 et 2024 (Loi 2025 127 du 14 2 2025, art. 63).
Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions, considérant qu’aucun motif impérieux d’intérêt général ne justifiait l’atteinte portée au droit des contribuables à contester l’illégalité des conditions d’application du planchonnement pour les impositions 2023 et 2024.
Selon lui, il n’est pas démontré :
(Cons. const. 28 11 2025, n° 2025 1174 QPC)
Cette décision est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de sa publication.
Le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l’application rétroactive des modalités de calcul du « planchonnement » prévues par la loi de finances pour 2025.
Mes Alertes & Conseils Gestion Finance - Éditions Francis Lefebvre