Aucun produit dans votre panier.
Aucun produit dans votre panier.
Publié le - Mise à jour le
La frontière entre le caractère financier ou commercial d’une créance détenue par une société holding sur l’une de ses filiales peut être difficile à appréhender. C’est ce qui ressort d’un arrêt récent rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes 23 septembre 2022 n° 20NT00524, SAS Actual Leader Group) dans lequel les juges ont exclu toute possibilité de rattachement à une activité commerciale de certaines fonctions administratives, au motif qu’elles correspondaient à des services qu’une holding rendrait habituellement à ses filiales.
Si une société a un intérêt à procéder à l’abandon d’une créance commerciale en raison de la faculté d’en déduire le montant de ses résultats, encore faut-il que l’abandon relève d’une gestion normale et que la créance puisse être qualifiée de commerciale, c’est-à-dire qu’elle trouve son origine dans des relations commerciales existant entre deux entreprises et qu’elle soit consentie pour maintenir des débouchés ou encore pour préserver des sources d'approvisionnement.
À l’inverse, lorsqu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre d’une relation d’affaires entre deux sociétés, l’abandon d’une créance financière ne sera en principe pas déductible (sauf dans l’hypothèse où la société bénéficiaire est concernée par une procédure collective – article 39, 13 du Code général des impôts).
Or, il arrive que les motivations commerciales et financières soient liées entre elles et indissociables. La qualification de l’opération découlera alors des motifs prépondérants qui ont conduit à l’abandon (CE plén. 27 novembre 1981, n° 16814 ; CE 7 février 2018 n° 398676).
Dans les faits qui ont conduit à l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes, la société holding avait accordé des avoirs sur des factures à ses filiales correspondant à des prestations commerciales (activité de négociation de contrats avec des grandes entreprises et activités de communication et de sponsoring) et également à des fonctions dites « support » qu’elle considérait comme étant rattachées à l’activité commerciale.
À première vue, les avoirs litigieux concernaient bien des prestations de services – certes de nature administrative – et donc entraient dans la définition d’actes de commerce, comme l’a considéré la société requérante. Mais selon les juges, doivent par principe être rattachés à la catégorie des prestations financières « tous les services administratifs qu’une holding rend habituellement à ses filiales ».
Il convient donc désormais, pour l’appréciation du caractère de l’abandon de créance, de prendre en compte non seulement les services financiers proprement dits, mais également les services administratifs divers que rend habituellement une holding à ses filiales.
Cette solution qui restreint la possibilité pour les sociétés holding de déduire les abandons de créances accordés à des filiales en difficulté financière, s’inscrit dans la vision du Conseil d’État qui invite à étudier les motifs qui ont poussé la société holding à effectuer des abandons de créances. Ainsi, des prestations de référencement rendues par une société holding à ses filiales ont pu être jugées comme rattachables à l’exercice d’une activité commerciale (CE 7 février 2018 n° 398676).
Juliette Halimi, Avocate