Rédaction d’un accord collectif : quelles sont les clauses obligatoires ?

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La phase de rédaction d’un accord collectif est tout aussi importante que la négociation elle-même. En garantissant la compréhension et l’application du texte, elle favorise ainsi de bonnes relations sociales dans l’entreprise. Mais comment procéder ? Zoom sur les clauses obligatoires prévues par le Code du travail.

Préambule

Le préambule présente succinctement les objectifs de l’accord et son contenu. Sa rédaction devient obligatoire avec la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Toutefois, son absence n’entraîne par la nullité de l’accord (article L. 2222-3-3 du Code du travail).

Champ d’application de l’accord

Les parties précisent le champ d’application territorial et professionnel de l’accord, en termes d’activités économiques. À noter qu’un accord de portée nationale s’applique dans les départements et régions d’outre-mer dans un délai de 6 mois après son entrée en vigueur (article L. 2222-1 du Code du travail).

Clause de renouvellement et de révision

L’accord indique les modalités dans lesquelles il pourra être renouvelé ou révisé (article L. 2222-5 du Code du travail). En cas de non-respect de cette clause de révision, l’avenant concerné est nul (nullité de l’avenant de révision conclu avant la fin du préavis de 3 mois prévu par la clause : Cass. soc. 27-10-2004 n° 03-14.264).

Clause de rendez-vous et conditions de suivi

Issue de la loi « Travail » de 2016, l’objectif de cette clause est de rendre les négociations plus régulières afin d’inciter les parties à réviser régulièrement les accords, à anticiper leurs termes et déclencher de nouvelles négociations. L’absence d’une telle clause n’entraîne par la nullité de l’accord (article L. 2222-5-1 du Code du travail).

Clause de dénonciation

Les parties prévoient les conditions dans lesquelles l’accord peut être dénoncé, en particulier la durée du préavis applicable (article L. 2222-6 du Code du travail).

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