Quelques arrêts marquants en droit des contrats

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À propos de la clause de conciliation préalable et obligatoire

La clause d’un contrat qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent : Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423.

L’effet procédural est donc très énergique et provoque les effets ci-après :

  • Pas de régularisation en cour d’instance (Civ. 3e, 6 oct. 2016, n° 15-17.989) ;
  • Pas de maintien de l’effet interruptif de la prescription ;
  • Fin de non-recevoir Invocable en tout état de cause (Civ. 3e, 19 mai 2016, n° 15-14.464)

Toutefois, il existe des limites à l’effet procédural de la clause de conciliation :

La Cour de cassation réserve l’effet procédural à certaines clauses exclusivement :

« la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci » (Com. 29 avr. 2014, n° 12-27.004).

La Cour de cassation interprète strictement le périmètre de la clause de conciliation.

Cette solution est confirmée par l’arrêt du 11 mai 2022 (Cass. com., 11 mai 2022, n°21-16023).

Dans cet arrêt, figurait dans le contrat d’un architecte une clause de conciliation préalable et obligatoire « en cas de litige portant sur l'exécution du contrat ».

La Cour de cassation considère que l’action en responsabilité fondée sur l’article 1792 du Code civil ne relève pas du champ d’application de la clause qui ne visait que l’exécution du contrat.

Il faut donc bannir des contrats les clauses de médiation rédigées en termes généraux (clauses de style) et viser dans celles-ci tous les fondements, contractuels ou non, qui sont susceptibles de donner lieu à un litige.

À propos de la forme de la rétractation à la promesse de vente

L’article 271-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que l’acquéreur immobilier bénéficie d’un délai de rétractation de 10 jours à compter de la notification qu’il reçoit de l’acte.

Le texte prévoit la forme de la rétractation :

« Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes ».

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2022 (Cass. civ. 3ème, 2 février 2022, n°20-23468), les faits étaient les suivants.

La promesse est notifiée aux acquéreurs ; ils la reçoivent le 29 avril 2017.

Le 9 mai 2017, ils adressent un courriel au notaire par lequel ils exercent leur droit de rétractation ;

Le 10 mai 2017, soit hors délai, ils adressent une lettre recommandée avec accusé de réception confirmant leur rétractation.

Un litige nait à propos de la restitution de l’indemnité d’immobilisation :

  • Les acquéreurs estiment s’être valablement rétractés, de sorte que l’indemnité doit leur être restituée ;
  • Les vendeurs estiment que la rétractation ne s’est faite dans les formes de la loi, de sorte qu’elle est inefficace et que l’indemnité d’immobilisation leur reste acquise.

La Cour d’appel dit la rétractation invalide :

« ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception car

- l'envoi d'un courriel ne permet ni d'identifier l'expéditeur et le destinataire ni d'attester sa date de réception,

- si la loi du 7 octobre 2016 affirme l'équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée électronique, il en résulte que cette équivalence ne peut être étendue à un simple courriel ».

Un pourvoi est formé suivant les arguments ci-après.

  • L’acte prévoyait que les vendeurs élisaient domicile chez le notaire des acquéreurs pour l’éventuel droit de rétractation ;
  • Le notaire certifiait, en sa qualité d’officier ministériel, avoir reçu la rétractation le 9 mai et l’avoir immédiatement transmise aux notaires des vendeurs ;
  • La Cour d’appel s’est prononcée in abstracto sans rechercher si l'envoi d'un courriel d’un notaire dûment mandaté par les vendeurs pour recevoir la notification de la rétractation, lequel avait de surcroît attesté en justice l'avoir effectivement reçu à cette date, n'avait pas présenté dans les circonstances de l'espèce une garantie équivalente à une lettre recommandée.

La Cour de cassation casse l’arrêt :

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'envoi d'un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l'éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux le 9 mai 2017 à 18 heures 25, n'avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

À propos de l’erreur et de la défiscalisation

La jurisprudence a considéré jusqu’à présent que la défiscalisation est un simple motif :

« le bénéfice d’une réduction d’impôts est un motif du contrat, insusceptible de permettre l’annulation pour erreur, à défaut d’une stipulation expresse l’ayant érigé en élément déterminant du consentement » (Civ. 1re, 13 févr. 2001, n° 98‑15.092 ; Civ. 3e, 24 avr. 2003, n° 01‑17.458)

Dans ce prolongement, l’article 1135 du Code civil dispose :

« L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ».

L’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022 pourrait avoir remis en cause cette position (Cass.1ère civ. 22 juin 2022, pourvoi n° 20-11846).

Le contexte est le suivant.

Suite à la vente de quirats d’un navire dans l’optique d’obtenir une économie fiscale, les acheteurs subissent un redressement fiscal et demande l’annulation du contrat.

Elle leur est refusée par les juges du fond.

La Cour de cassation invalide leur position en leur reprochant de ne pas avoir recherché :

« si l'éligibilité des quirats au dispositif de défiscalisation en cause ne constituait pas une qualité substantielle du bien vendu, convenue par les parties et en considération de laquelle elles avaient contracté, de sorte que, dès lors qu'il aurait été exclu, avant même la conclusion du contrat, que ce bien permît d'obtenir l'avantage fiscal escompté, le consentement de M. et Mme [P] aurait été donné par erreur »

Géraldine Lamoril, Responsable Formation Droit des affaires – Lefebvre Dalloz

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