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Publié le - Mise à jour le
En droit fiscal français, le résultat imposable est calculé à partir du résultat comptable, auquel on apporte, le cas échéant, les modifications exigées par la loi fiscale dans le "tableau de détermination du résultat fiscal".
Cette « connexion » entre la fiscalité et la comptabilité est consacrée par l'article 38 quater de l'annexe III au CGI : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ».
La jurisprudence fiscale s'efforce de limiter au maximum les divergences entre la comptabilité et la fiscalité. C’est évidemment une solution opportune qui simplifie quelque peu la gestion des entreprises.
Par conséquent, lorsque la solution comptable n’est pas radicalement incompatible avec les règles fiscales, la jurisprudence retient les solutions comptables.
On peut illustrer cette jurisprudence par quelques exemples récents :
La règle en matière de provisions est donc celle de la connexion fiscalo-comptable, la divergence constituant l’exception.
Cependant, des correctifs doivent être effectués lorsqu’ils sont exigés par les textes. Il résulte, en effet, des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III, cité ci-dessus, que la réglementation comptable ne peut faire échec à l'application de la loi fiscale. On peut citer notamment la réintégration des provisions constituées en vue de faire face à des charges de retraites ou des indemnités de licenciement (art. 39-1-5° CGI).