Poursuite des redélibérations sur le projet Goodwill and Impairment

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Lors de sa réunion de septembre 2022, l’IASB a réexaminé les positions préliminaires contenues dans son papier pour discussion (qui est l’étape antérieure à celle d’un éventuel exposé-sondage) Goodwill and Impairment, en matière d’amélioration des informations relatives aux regroupements d’entreprises et a pris un certain nombre de décisions provisoires.

L’IASB a provisoirement décidé de proposer l'ajout de deux nouveaux objectifs d'information à la norme IFRS 3 – Regroupements d’entreprises. Une entité devrait ainsi fournir des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre :

  • les avantages qu'une entité attend du regroupement à la date de l’accord sur le prix d’acquisition ; et
  • la mesure dans laquelle les objectifs en question sont atteints.

L'IASB a provisoirement décidé de demander à une entité d’indiquer la « justification stratégique du regroupement », là où elle était tenue de préciser les « motifs principaux du regroupement d'entreprises » (IFRS 3.B64d) et de fournir, dans l’année de la prise de contrôle, des informations quantitatives sur les synergies attendues.

Par ailleurs, dans le cas des regroupements d'entreprises « d'importance stratégique », l’IASB propose de demander des informations sur :

  • les objectifs de la direction pour le regroupement d'entreprises ;
  • les indicateurs et les valeurs cibles que la direction utilisera pour vérifier si ces objectifs sont atteints ; et
  • pour les périodes ultérieures, la mesure dans laquelle les objectifs de la direction sont atteints, en utilisant ces indicateurs, aussi longtemps que la direction suit l’atteinte de ces objectifs.

Un regroupement d'entreprises « stratégiquement important » serait un regroupement d'entreprises pour lequel le non-respect des objectifs mettrait gravement en péril la réalisation par l'entité de sa stratégie globale. En l’état actuel des discussions, un regroupement d'entreprises qui respecterait l'un des seuils ci-dessous serait qualifié de « stratégiquement important » :

  • le résultat opérationnel (ou le chiffre d’affaires) de l’activité acquise représente plus de 10% du même agrégat avant la transaction ;
  • les actifs de l’entité acquise (y compris le goodwill) représentent plus de 10% du total des actifs du groupe acquéreur avant la transaction ;
  • la transaction se traduit par l'entrée dans une nouvelle zone géographique d'activité ou un nouveau secteur d'activité majeur.

Dans des circonstances particulières restant à préciser, une entité serait exemptée de fournir des informations sur :

  • les objectifs de la direction pour le regroupement d'entreprises (information requise uniquement pour les regroupements d’entreprises « stratégiquement importants ») ;
  • les indicateurs et les valeurs cibles que la direction utilisera pour vérifier si ces objectifs sont atteints (information requise uniquement pour les regroupements d’entreprises « stratégiquement importants ») ; et
  • les informations quantitatives sur les synergies attendues.

Cette exemption ne devrait cependant s’appliquer qu’aux situations où fournir une information est susceptible de porter un préjudice sérieux à l'un des objectifs de l'entité pour le regroupement d'entreprises. Un guide d’application devrait préciser comment identifier ces situations.

En revanche, aucune exemption ne serait proposée pour :

  • la justification stratégique du regroupement d'entreprises ; et
  • la comparaison entre les performances réelles au cours des périodes ultérieures et les objectifs fixés initialement à l'aide des indicateurs utilisés par la direction (information requise uniquement pour les regroupements d’entreprises « stratégiquement importants »).

Enfin, l'IASB a provisoirement rejeté l’idée de spécifier les indicateurs sur lesquels toutes les entités seraient tenues de fournir des informations et de n’exiger que des informations qualitatives dans l’année du regroupement.

S’agissant des prochaines étapes, le Board devrait décider au cours du dernier trimestre 2022 si le modèle comptable actuel de dépréciation (uniquement) doit être conservé ou s’il faut envisager de réintroduire l'amortissement du goodwill.

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