Pénalités pour absence de facture

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L’application immédiate de la loi répressive plus douce


Rappel. Il est de jurisprudence constante qu’une loi répressive, y compris fiscale, qui abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions définitives. Le juge du fond doit ainsi faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Le Conseil d’État a étendu cette obligation au juge de cassation. Ainsi, celui-ci doit appliquer la loi nouvelle plus douce, même si elle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi. Cette position est similaire à celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation (CE 7-10-2022 n° 443476).

Illustration. Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été soumise à deux  amendes importantes pour défaut de délivrance de factures. Ces amendes s’élevaient à 50  % du montant des transactions pour lesquelles la société n’avait pas délivré de facture et n’avait pas pu prouver dans le délai légal que les transactions avaient été régulièrement comptabilisées.

Rappel. À l’époque des faits, l’article 1737,  I-3 du CGI prévoyait l’application d’une amende égale à 50  % du montant de la transaction pour l’absence de délivrance d’une facture. Le client était solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apportait, dans les 30 jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération avait été régulièrement comptabilisée, il encourait une amende réduite à 5  % du montant de la transaction.

Cependant, par une décision du 26-5-2021 (Décision n°  2021-908 QPC), le Conseil constitutionnel a censuré une partie des dispositions ayant servi à infliger cette sanction administrative, en différant l’abrogation des dispositions au 31-12-2021. Cette censure ne s’appliquait donc pas en l’espèce du fait de sa prise d’effet différée.
Par la suite, le législateur a tiré les conséquences de cette décision et modifié ces dispositions. Le nouveau texte prévoit désormais un plafonnement de l’amende de 50  % à la somme de 375  000  € par exercice. En cas de comptabilisation de la transaction, l’amende est réduite à 5  % et ne peut dépasser 37 500 € par exercice.

Décision du Conseil d’État favorable au contribuable. Le Conseil d’État a appliqué ce nouveau texte en l’espèce. Il maintient le principe de l’amende pour absence de délivrance d’une facture tout en limitant son montant conformément aux nouvelles dispositions légales.

> Le Conseil d’État a jugé que, comme le juge du fond qui doit se placer à la date à laquelle il statue, le juge de cassation doit tenir compte d’une loi répressive plus douce, même si cette loi n’est entrée en vigueur qu’après la décision frappée de pourvoi.

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