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Publié le - Mise à jour le
Dans sa décision du 14 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de l’éligibilité des holdings animatrices au régime du pacte Dutreil et a ainsi confirmé l’analyse du Conseil d’État.
L’article 787 B du code général des impôts prévoit que les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont, sous réserve qu’elles aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation répondant à certaines conditions, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75% de leur valeur.
La doctrine administrative prévoyait que le bénéfice du régime de faveur ne pouvait être refusé aux sociétés qui exerçaient à la fois une activité civile et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'était pas prépondérante (paragraphe 20 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20140519).
Pour l’appréciation du caractère prépondérant, elle fixait deux critères cumulatifs :
Dans son arrêt du 23 janvier 2020, le Conseil d’État a rejeté les deux critères cumulatifs posés par l’administration en présence d'une activité mixte et a estimé que la prépondérance de l’activité opérationnelle devait s’apprécier « en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice ».
Il a donc annulé le dernier alinéa du paragraphe 20 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, en ce qu'il méconnaissait le sens et la portée des dispositions de l'article 787 B du CGI.
Dans sa décision du 14 octobre 2020, la Cour de cassation confirme l'application de l'article 787 B du CGI aux holdings animatrices, y compris celles qui exercent une activité mixte, et reprend la notion de faisceau d’indices posée par le Conseil d'État pour évaluer la prépondérance de l’activité opérationnelle.
Elle apporte une précision essentielle pour l’appréciation de cette prépondérance en ajoutant que « le caractère principal de l’activité d'animation de groupe [doit] être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total ».
Cette décision clarifie la situation des holdings animatrices qui exercent à la fois une activité civile de gestion d’un portefeuille de participations et une activité de participation active à la conduite de la politique du groupe en confirmant leur éligibilité au régime du Pacte Dutreil en vertu du critère de la prépondérance de la valeur vénale des titres des filiales sur l’actif total.
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