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Publié le - Mise à jour le
Une société commerciale a l'obligation d'établissement et de publication des comptes consolidés dès lors qu'elle contrôle à la clôture au moins une entité (C. corn. art. L 233-16). Ce contrôle peut être :
Le contrôle exclusif est établi dans les situations suivantes (C. corn. art. L 233-16) :
En l'absence d'une détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote et de stipulations (contractuelles ou statutaires) conférant à l'actionnaire une influence dominante, le contrôle exclusif ne peut être retenu que sur ce dernier fondement.
Toutefois, bien que la détention de plus de 40 % des droits de vote crée une présomption de contrôle, il convient d'examiner les règles de gouvernance de la filiale détenue. C'est sur ce point que la CNCC s'est récemment prononcée (https://www.cncc.fr, EC 2025-05 du 12 septembre 2025).
Le contexte de la question posée à la CNCC a été adapté par nos soins à des fins d'illustration.
À la suite d'une modification dans la structure de l'actionnariat d'une société B portant à 45 % les droits de vote détenus par la société A se pose la question de l'obligation d'établissement de comptes consolidés par A au 31/12/N, compte tenu des éléments suivants :
L'actionnaire A étant seul à détenir plus de 40 % des droits de vote dans la société B, un contrôle exclusif pourrait donc être présumé. Toutefois, dans la mesure où le président de B dispose des prérogatives pour diriger les politiques opérationnelle et financière de la société, il convient de vérifier l'existence d'un contrôle exclusif de A à partir d'une analyse des conditions de nomination et de révocation du président sur la base des seuls statuts, les actionnaires n'ayant pas conclu d'autres accords contractuels.
Selon les statuts de B, les modalités de prise de décision sont les suivantes :
En conséquence, il résulte de l'analyse des statuts que :
La capacité effective de la société A de désigner la majorité des organes dirigeants de la société B n'est donc pas établie dès lors que l'actionnaire A ne peut révoquer le président (nommé sans limitation de durée) et en nommer un nouveau. Ainsi, malgré une détention de plus de 40 % des droits de vote, la société A n'exerce pas de contrôle exclusif sur B.
À notre avis. Si la société A était effectivement en mesure de désigner la majorité des membres des organes dirigeants de la société B dès le premier exercice, le contrôle exclusif serait établi sans qu'il soit nécessaire d'attendre que cette situation se reproduise sur deux exercices consécutifs.
Si l'obligation d'établissement des comptes consolidés s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de la société concernée (CNCC, Bull. n° 127, septembre 2002, EC 2002-44), l'appréciation du contrôle exclusif prend-elle en compte, quant à elle, une évolution potentielle du pourcentage de contrôle de la société concernée par cette obligation ?
En effet, au cas présent, il est prévu que la société A augmente son pourcentage de contrôle sur la société B au cours des prochains exercices. La CNCC précise toutefois que l'existence du contrôle doit être appréciée à la clôture de l'exercice sans considération d'une évolution éventuelle du pourcentage de contrôle par la société A au cours des exercices suivants.
À notre avis. Une simple option d'achat ou de vente, voire des options croisées portant sur les parts ou actions de la filiale ne peuvent être prises en compte dans l'appréciation du contrôle.
Le contrôle, à l'origine de l'obligation d'établissement des comptes consolidés, n'est établi que si l'associé dispose d'un pouvoir effectif actuel sur la gouvernance de l'entité, indépendamment de l'évolution potentielle ultérieure de ces droits.