Obligation d’établissement des comptes consolidés : comment apprécier le contrôle exclusif ?

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Quand une société doit-elle établir des comptes consolidés ?

Une société commerciale a l'obligation d'établissement et de publication des comptes consolidés dès lors qu'elle contrôle à la clôture au moins une entité (C. corn. art. L 233-16). Ce contrôle peut être :

  • Un contrôle exclusif ;
  • Ou un contrôle conjoint.

Les situations de contrôle exclusif prévues par le Code de commerce

Le contrôle exclusif est établi dans les situations suivantes (C. corn. art. L 233-16) :

  • La société détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans une autre entreprise (présomption de contrôle exclusif). Toutefois, cette présomption peut être écartée en présence de clauses statutaires, contrats ou de pactes d'actionnaires prévoyant des règles spécifiques de gouvernance ;
  • La société exerce une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet ;
  • Ou la société désigne, pendant deux exercices successifs, la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. Cette désignation est présumée réalisée si les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies : la société a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.

En l'absence d'une détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote et de stipulations (contractuelles ou statutaires) conférant à l'actionnaire une influence dominante, le contrôle exclusif ne peut être retenu que sur ce dernier fondement.

Toutefois, bien que la détention de plus de 40 % des droits de vote crée une présomption de contrôle, il convient d'examiner les règles de gouvernance de la filiale détenue. C'est sur ce point que la CNCC s'est récemment prononcée (https://www.cncc.fr, EC 2025-05 du 12 septembre 2025).

Exemple pratique : analyse des statuts et gouvernance

Le contexte de la question posée à la CNCC a été adapté par nos soins à des fins d'illustration.

À la suite d'une modification dans la structure de l'actionnariat d'une société B portant à 45 % les droits de vote détenus par la société A se pose la question de l'obligation d'établissement de comptes consolidés par A au 31/12/N, compte tenu des éléments suivants :

  • A ne détient pas d'autres participations que B ;
  • Aucun autre actionnaire ne détient plus de 40 % des droits de vote de B ;
  • La gouvernance de B est organisée exclusivement en vertu des statuts de la société (absence de pacte d'actionnaires) ;
  • Le président de B, nommé avant la restructuration sans limitation de durée, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Une présomption réfutable par l’analyse des statuts

L'actionnaire A étant seul à détenir plus de 40 % des droits de vote dans la société B, un contrôle exclusif pourrait donc être présumé. Toutefois, dans la mesure où le président de B dispose des prérogatives pour diriger les politiques opérationnelle et financière de la société, il convient de vérifier l'existence d'un contrôle exclusif de A à partir d'une analyse des conditions de nomination et de révocation du président sur la base des seuls statuts, les actionnaires n'ayant pas conclu d'autres accords contractuels.

Selon les statuts de B, les modalités de prise de décision sont les suivantes :

  • L’actionnaire A bénéficie d'un droit de vote triple pour toutes les décisions, à l'exception de celles portant sur la modification des statuts, de la révocation du président et de la fixation de sa rémunération ;
  • Ce droit de vote multiple ne peut être modifié qu'à l'unanimité des actionnaires ;
  • La révocation du président actuel nommé sans limitation de durée ne peut se faire qu'avec une majorité de 79 % des voix détenues par l'ensemble des actionnaires.

En conséquence, il résulte de l'analyse des statuts que :

  • L’actionnaire A dispose du pouvoir de nommer le président ;
  • Mais pas celui de le révoquer.

La capacité effective de la société A de désigner la majorité des organes dirigeants de la société B n'est donc pas établie dès lors que l'actionnaire A ne peut révoquer le président (nommé sans limitation de durée) et en nommer un nouveau. Ainsi, malgré une détention de plus de 40 % des droits de vote, la société A n'exerce pas de contrôle exclusif sur B.

À notre avis. Si la société A était effectivement en mesure de désigner la majorité des membres des organes dirigeants de la société B dès le premier exercice, le contrôle exclusif serait établi sans qu'il soit nécessaire d'attendre que cette situation se reproduise sur deux exercices consécutifs.

Le contrôle exclusif s’apprécie à la clôture, sans anticiper l’avenir

Si l'obligation d'établissement des comptes consolidés s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de la société concernée (CNCC, Bull. n° 127, septembre 2002, EC 2002-44), l'appréciation du contrôle exclusif prend-elle en compte, quant à elle, une évolution potentielle du pourcentage de contrôle de la société concernée par cette obligation ?

En effet, au cas présent, il est prévu que la société A augmente son pourcentage de contrôle sur la société B au cours des prochains exercices. La CNCC précise toutefois que l'existence du contrôle doit être appréciée à la clôture de l'exercice sans considération d'une évolution éventuelle du pourcentage de contrôle par la société A au cours des exercices suivants.

À notre avis. Une simple option d'achat ou de vente, voire des options croisées portant sur les parts ou actions de la filiale ne peuvent être prises en compte dans l'appréciation du contrôle.

Le contrôle, à l'origine de l'obligation d'établissement des comptes consolidés, n'est établi que si l'associé dispose d'un pouvoir effectif actuel sur la gouvernance de l'entité, indépendamment de l'évolution potentielle ultérieure de ces droits.

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